FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 4200  de  M.   Branger Jean-Guy ( Union pour la démocratie française et du Centre - Charente-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  26/07/1993  page :  2173
Réponse publiée au JO le :  04/10/1993  page :  3346
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Personnel
Analyse :  Remunerations. conge de maladie
Texte de la QUESTION : M. Jean-Guy Branger appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur le probleme, souleve par le maire d'une commune, portant sur le calcul de la remuneration d'un agent en conge de maladie, deja titulaire de prestations diverses. En l'occurence, il s'agit d'un agent titulaire a temps complet, qui a ete victime d'une rechute d'un accident de travail survenu avant son entree en fonctions dans les services municipaux. Il relevait du regime general de la securite sociale. Dans de semblables conditions, y-a-t-il lieu, d'une part de garantir le traitement de l'interesse, deduction faite des indemnites journalieres versees par le regime general, d'autre part, lorsqu'il est determine par la caisse d'assurance maladie de la securite sociale une rente d'invalidite, de tenir compte de cette nouvelle prestation lors du paiement du traitement de l'agent en conge maladie durant la periode d'arret.
Texte de la REPONSE : Le regime general de la securite sociale supporte les consequences financieres d'une rechute imputable a un accident de travail qu'il a pris en charge dans le passe. Ce principe, transposable a la fonction publique territoriale, conduit la collectivite territoriale ou l'etablissement public administratif au service duquel s'est produit l'accident de travail initial a prendre en charge financierement la rechute dont l'interesse est victime. Toutefois, un fonctionnaire faisant l'objet d'une rechute consecutive a un accident de travail dont il a ete victime, alors qu'il etait affilie au regime general de la securite sociale, est place en conge de maladie ordinaire pendant la duree de son incapacite a exercer ses fonctions. L'employeur public concerne est donc susceptible de lui verser son plein traitement pendant trois mois, puis son demi-traitement pendant les neuf mois suivants. Les prestations en especes versees par le regime general de la securite sociale viennent en deduction ou en complement du traitement ou demi-traitement verse a l'agent. Si l'agent, objet de la presente question, est reconnu definitivement inapte a exercer ses fonctions, il pourra etre mis a la retraite pour invalidite non liee au service sur sa demande, ou d'office, a l'expiration de ses droits a conge de maladie ordinaire. En tant que fonctionnaire a temps complet affilie, par consequent, a la caisse nationale de retraite des agents des collectivites locales, cet agent est susceptible de beneficier d'une pension d'invalidite servie par ce regime, laquelle pourra se cumuler avec la rente d'invalidite servie par le regime general de la securite sociale, dans les conditions prevues par l'article L. 434-6 du code de la securite sociale. En tout etat de cause, des lors que la rente d'invalidite prevue par le regime general de la securite sociale et le traitement ou demi-traitement statutaire seraient servis tous deux au titre de la rechute consecutive a l'accident de travail initial, la question de leur eventuel cumul ne se poserait pas. En effet, un arret de travail motive par un accident lie au service ou a une rechute ne se justifie que si son beneficiaire est en etat d'incapacite temporaire. La rente d'invalidite, quant a elle, est attribuee a compter de la date a laquelle l'etat de l'interesse s'etant consolide il est possible d'evaluer une eventuelle incapacite permanente. L'attribution de l'arret de travail pour une rechute consecutive a un accident de travail et celle de la rente d'invalidite correspondent donc a des etapes differentes de l'evolution de l'etat de sante de la personne concernee.
UDF 10 REP_PUB Poitou-Charentes O