FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 42062  de  M.   Bouvard Michel ( Rassemblement pour la République - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  05/08/1996  page :  4224
Réponse publiée au JO le :  25/11/1996  page :  6193
Rubrique :  Police
Tête d'analyse :  CRS
Analyse :  Fonctionnement. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Michel Bouvard attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les limites du code de procedure penale qui ne permet pas aux brigades de CRS d'intervenir en dehors de leur departement d'implantation. Cette situation est particulierement delicate lorsqu'il s'agit de communes de montagne et que l'intervention d'une brigade de renfort necessite un delai de trente minutes compte tenu de la topographie. Ainsi, la petite commune de La Biolle, en Savoie, depend de la gendarmerie d'Albens. Celle-ci ne dispose plus des effectifs necessaires a la multiplication des actes de violence due a l'intensification de la presence policiere a Aix-les-Bains qui a pour effet de deplacer la delinquance vers les communes peripheriques. Alors que les brigades d'Alby-sur-Cheran et Rumilly, situees en Haute-Savoie, pourraient intervenir en renfort tres rapidement, le code de la procedure penale ne le permet pas. Considerant que cette disposition n'est pas satisfaisante en matiere de securite pour les petites communes, il lui demande de bien vouloir lui preciser les dispositions qui pourraient etre prises pour y remedier.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de porter a la connaissance de l'honorable parlementaire que le decret no 95-661 du 9 mai 1995 relatif a la police judiciaire pris en application de l'article 15-1 du code de procedure penale a modifie, dans le sens d'une extension, la competence territoriale des officiers de police judiciaire en fonction des services de la police nationale ou des unites de la gendarmerie nationale dans lesquels ils exercent habituellement leurs fonctions. Ces nouvelles dispositions temoignent du souci des pouvoirs publics de prendre en compte une plus grande mobilite de la delinquance et de favoriser ainsi un meilleur exercice de police judiciaire. Elles realisent un juste equilibre entre cet imperatif et les contraintes tenant a l'organisation territoriale des services de l'Etat (tribunaux de grande instance, services de police, unites de la gendarmerie). A l'exception des services de police ou des unites de la gendarmerie dont les missions exigent qu'ils aient une competence nationale ou regionale, le principe d'une competence departementale ou infra-departementale a ete retenu selon la taille et les missions de police judiciaire devolues a ces services ou unites. ainsi, s'agissant plus particulierement des brigades territoriales de la gendarmerie departementale, dont la competence territoriale est fixee par arrete du ministre de la defense apres avis du ministre de la justice, elle ne saurait, selon le principe precedemment expose, s'etendre sur deux departements. Cette situation ne prejudicie pas a la commune de La Biolle (1074 habitants) situee sur le ressort de la brigade territoriale de gendarmerie departementale d'Albens. En effet, si la multiplication tres relative des actes de violence sur le ressort de la brigade d'Albens (153 crimes et delits constates en 1993, 128 constates en 1995) necessite l'intervention de renfort, ce renfort peut etre assure par les unites de la gendarmerie d'Aix-les-Bains, distance de quatre kilometres ou de Chambery, siege de la section de recherche de la gendarmerie departementale. A cet egard, la rapidite d'intervention des renforts parait assuree dans la mesure ou la commune de La Biolle est situee sur la route nationale qui relie Chambery et Aix-les-Bains a Annecy, laquelle est doublee par une autoroute. Enfin, s'agissant des compagnies republicaines de securite relevant de la police nationale, seules les unites autoroutieres et les sections motocyclistes de ces compagnies peuvent exercer des missions de police judiciaire. Elles ont vocation a intervcenir dans les limites suivantes. Les unites autoroutieres exercent leur mission de police judiciaire sur les seules voies de circulation auxquelles elles sont affectees, les missions devolues aux sections motocyclistes sont limitees a la constatation des infractions visees a l'article L. 23-1 du code de la route.
RPR 10 REP_PUB Rhône-Alpes O