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Texte de la QUESTION :
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M. Pierre Cardo expose a M. le garde des sceaux, ministre de la justice, le cas d'un couple ayant sollicite le statut de refugies politiques. Ce statut a ete, dans un premier temps, accorde, mais retire en 1985 pour Madame et en 1989 pour Monsieur. Or entre-temps, deux enfants sont nes en France (en 1980 et 1982). Ces enfants ont fait l'objet d'une declaration de nationalite enregistree respectivement en 1985 et en 1987, soit a une epoque ou le pere disposait encore du statut de refugie politique et avait donc un domicile effectif et stable en France. Or, le statut de refugie ayant ete annule, le procureur de la Republique a demande le retrait de la nationalite francaise des enfants, rendant ces derniers apatrides, mettant ainsi en cause, en appliquant une retroactivite a une decision administrative, le principe de la securite juridique des personnes concernees et des tiers. Or les enfants mineurs, nes en France en 1980 et 1982, y ayant toujours vecu et etant regulierement scolarises, en perdant ainsi la nationalite acquise du fait du droit du sol, deviennent ainsi apatrides, ce qui est contraire aux dispositions de la convention des droits de l'enfant. Aussi, il lui demande de lui preciser dans quelle mesure une decision administrative peut avoir des consequences retroactives et dans quelle mesure les droits de l'enfant, regulierement acquis, peuvent etre remis en cause.
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaitre a l'honorable parlementaire que l'article 26-4 du code civil, dans sa redaction issue de la loi no 93-933 du 22 juillet 1993, prevoit que l'enregistrement d'une declaration de nationalite ne peut etre conteste par le ministere public qu'en cas de mensonge ou de fraude, dans le delai de deux ans a compter de leur decouverte. La contestation, posterieurement a la loi du 22 juillet 1993, de l'enregistrement des declarations de nationalite souscrites au nom d'enfants mineurs et enregistrees en 1985 et en 1987 conformement aux dispositions de l'article 104 du code de la nationalite alors applicable, au motif que le statut de refugie de leur pere aurait ete annule, ne peut en consequence intervenir que si est apportee la preuve d'une fraude ou d'un mensonge en relation avec l'enregistrement des declarations.
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