FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 4209  de  M.   Geveaux Jean-Marie ( Rassemblement pour la République - Sarthe ) QE
Ministère interrogé :  culture et francophonie
Ministère attributaire :  culture et francophonie
Question publiée au JO le :  26/07/1993  page :  2161
Réponse publiée au JO le :  13/09/1993  page :  2940
Rubrique :  Spectacles
Tête d'analyse :  Danse
Analyse :  Enseignement. diplome de professeur de danse. dispense
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Geveaux appelle l'attention de M. le ministre de la culture et de la francophonie sur l'application de la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative a l'enseignement de la danse. Il lui rappelle que conformement aux dispositions prevues a l'article 11 de cette loi, l'entree en vigueur de l'article 1er fixant les modalites de delivrance du diplome de professeur de danse devait s'effectuer a l'issue d'un delai de trois ans a compter de la publication d'un arrete. A cette fin, un arrete a ete pris le 20 juin 1990, qui a ete precise par un arrete du 6 mai 1991 puis modifie par un arrete du 5 aout 1992. Enfin, un decret no 92-193 en date du 27 fevrier 1992 a complete le dispositif. Ainsi, nul ne pourra desormais enseigner la danse sans etre titulaire d'un diplome d'Etat de professeur de danse pour l'enseignement de la danse classique, de la danse contemporaine et de la danse jazz. Or, pour de nombreuses ecoles de danse, en particulier dans les petites communes rurales, qui employaient jusqu'a present des etudiants en cours de cursus dans des ecoles de danse delivrant des diplomes d'Etat, les nouvelles dispositions applicables en matiere d'enseignement de la danse peuvent presenter de serieuses difficultes. En effet, elles peuvent etre contraintes, soit d'engager un professeur de danse diplome d'Etat, ce qui ne manque pas d'entrainer des depenses supplementaires, soit de fermer leurs cours, au plus grand prejudice de leurs jeunes eleves. En consequence, il lui demande, notamment au regard de la necessite, tout recemment reaffirmee par le Gouvernement, de maintenir des activites culturelles et sportives dans le milieu rural, s'il ne serait pas possible d'etudier des mesures d'assouplissement a l'application de la loi du 10 juillet 1989, par exemple en accordant la faculte, sous certaines conditions qui restent a definir, aux etudiants preparant le diplome d'Etat de professeur de danse d'enseigner. Cette possibilite pourrait etre ouverte a partir de la seconde annee d'etudes. Il souhaiterait donc connaitre son avis sur cette question qui preoccupe de nombreuses communes rurales et responsables d'associations culturelles et sportives.
Texte de la REPONSE : L'application des dispositions transitoires de la loi no 89-468 du 10 juillet 1989, article 11, a permis a 5 000 personnes d'obtenir une dispense du diplome d'Etat de professeur de danse. Il est vrai qu'a partir du 7 septembre 1993 nul ne pourra enseigner la danse classique, contemporaine ou jazz, s'il n'est titulaire du diplome d'Etat de professeur de danse, d'une dispense ou d'un titre reconnu equivalent. Cependant, il a ete mis en place un systeme garantissant un minimum de ressources aux personnes qui ont enseigne la danse jusqu'a present et qui desirent preparer le diplome d'Etat de professeur de danse, au cours de l'annee 1993-1994. Ces personnes pourront recevoir une allocation d'etudes et avoir une activite pedagogique non remuneree dans une ecole de rattachement. En contrepartie le beneficiaire de l'allocation doit s'engager a enseigner dans cette ecole de rattachement pendant une periode donnee, apres obtention du diplome d'Etat. Ces dispositions donneront lieu a un contrat, limite a l'annee universitaire 1993-1994, entre le centre de formation, l'etudiant et l'ecole de rattachement. Il n'y aura pas de possibilite de renouvellement en cas d'echec au diplome d'Etat. Une telle procedure ne reposant pas sur des textes reglementaires mais etant negociee de facon contractuelle, le montant de l'allocation d'etudes ainsi que la duree de l'engagement a servir sont modulables et donc laisses a l'appreciation des contractants.
RPR 10 REP_PUB Pays-de-Loire O