FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 4213  de  M.   Rossi André ( Union pour la démocratie française et du Centre - Aisne ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  26/07/1993  page :  2176
Réponse publiée au JO le :  23/08/1993  page :  2665
Erratum de la Question publié au JO le :  02/08/1993  page :  2365
Rubrique :  Retraites : generalites
Tête d'analyse :  Regime de rattachement
Analyse :  Juristes salaries des cabinets d'avocats
Texte de la QUESTION : M. Andre Rossi interroge M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'article 19 de la loi no 90-1259 du 31 decembre 1990, portant reforme de certaines professions judiciaires et juridiques, qui enonce que tous les membres de la nouvelle profession d'avocat, salaries ou non salaries, sont affilies d'office a la caisse nationale des barreaux francais (CNBF), a l'exception des avocats salaries qui, avant la date d'entree en vigueur de ladite loi, exercaient en tant que salaries la profession de conseil juridique, et des mandataires sociaux qui relevaient du regime des salaries. Cette derogation ne mentionne pas les juristes salaries des cabinets d'avocats. Or, ceux-ci, pour pouvoir continuer a exercer leur activite professionnelle, devront, d'ici la fin de l'annee 1993, devenir avocats salaries, en raison du monopole de la redaction d'actes instauree egalement par cette loi. Doit-on considerer que la derogation prevue par le legislateur en cet article 19 vise les avocats salaries qui, anterieurement a la date d'entree en vigueur de la loi, exercaient leur activite professionnelle non seulement au sein des cabinets de conseil juridique, mais cabinets d'avocats. Dans le cas contraire, on penaliserait gravement une categorie professionnelle, celle des juristes salaries de cabinets d'avocats, puisque actuellement ceux-ci sont affilies au CNAVTS, CREPA et CRIC, et que, faute d'assimilation, ils seront de plein droit affilies a la CNBF, perdant ainsi pour partie le benefice des cotisations deja versees par eux a la CNAVTS, CREPA et CRIC, et obliges de cotiser, parfois a fonds perdus pour certains d'entre eux, a la CNBF, caisse qui ne verse de pension a taux plein qu'apres quinze ans d'anciennete, et cela, alors que, tant au niveau des diplomes, de l'aptitude professionnelle et de l'exercice de l'activite professionnelle, il n'y avait aucune difference entre anciens salaries des conseils juridiques et anciens salaries des cabinets d'avocats, devenus avocats salaries, si ce n'est le statut de leur employeur, statut qui, sous l'empire des anciens textes, interdisait aux juristes salaries de cabinets d'avocats de s'inscrire sur la liste des conseils juridiques, les professions d'avocat et de conseil juridique etant incompatibles. La non-possibilite pour les juristes salaries des cabinets d'avocats, contraints de s'inscrire sur la liste des avocats salaries, de rester affilies a leurs actuelles caisses de retraite, qui sont celles de l'ensemble du personnel salarie des cabinets d'avocats, ne serait-elle pas au surplus en contradiction avec l'article L. 732-4 du code de la securite sociale ?
Texte de la REPONSE : Vote a l'unanimite par le Senat et adopte conforme en deuxieme lecture par l'Assemblee nationale, l'article 19 de la loi no 90-1259 du 31 decembre 1990 portant reforme de certaines professions judiciaires et juridiques a fixe le principe de l'affiliation a la caisse nationale des barreaux francais de l'ensemble des avocats, a l'exception des avocats salaries qui, anterieurement a la date d'entree en vigueur de ladite loi, exercaient en qualite de salaries la profession de conseils juridiques et des mandataires sociaux qui relevaient du regime des salaries. Ce principe a conditionne pour une large part l'equilibre general de la loi creant la nouvelle profession d'avocat, notamment en ce que le regime derogatoire a la regle de rattachement a la CNBF a ete circonscrit aux deux categories susmentionnees. Aussi, les juristes salaries qui exercent leur profession dans les cabinets d'avocats et souhaitent opter pour l'integration dans la nouvelle profession sont-ils affilies d'office a la CNBF sans que pour autant ils puissent se prevaloir des dispositions de l'article L. 732-4 du code de la securite sociale, la CNBF n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 732-1 dudit code. Conscient des incidences que ne manque pas d'entrainer cette affiliation sur la situation individuelle des interesses au regard des relations contractuelles qui les lient aux CNAVTS, CREPA et CRIC, et en l'absence d'un regime de coordination entre ces dernieres et la CNBF, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, a saisi Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, afin que soit envisage un dispositif susceptible de permettre le maintien de l'affiliation des juristes salaries a leurs caisses d'origine, sans prejudice de l'obligation d'etre egalement affilies a la CNBF.
UDF 10 REP_PUB Picardie O