FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 42222  de  M.   Albertini Pierre ( Union pour la démocratie française et du Centre - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Question publiée au JO le :  12/08/1996  page :  4344
Réponse publiée au JO le :  07/10/1996  page :  5297
Rubrique :  Fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  Remunerations
Analyse :  Detachement de fonctionnaires territoriaux dans la fonction publique d'Etat. consequences
Texte de la QUESTION : M. Pierre Albertini attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la reforme de l'Etat et de la decentralisation sur les difficultes d'interpretation de l'article 6 du decret no 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux conditions de detachement des fonctionnaires territoriaux lorsque ceux-ci sont detaches aupres d'une administration de l'Etat. Il n'est pas rare, en effet, que les controleurs financiers qui ont connaissance d'un detachement se refusent a prendre en compte, lors du calcul de la nouvelle remuneration, certaines indemnites forfaitaires percues par le fonctionnaire territorial dans son emploi d'origine aboutissant, dans certains cas, a une baisse de la remuneration. Pourtant, l'article 20 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 precise que « les fonctionnaires ont droit, apres service fait, a une remuneration comprenant le traitement, l'indemnite de residence, le supplement familial ainsi que les indemnites instituees par un texte legislatif ou reglementaire ». En consequence, il lui demande de bien vouloir lui preciser les motifs de ces refus d'integration d'indemnites qui freinent, de surcroit, la mobilite souhaitee par le legislateur, entre les deux fonctions publiques, notamment lorsque l'emploi considere est un emploi fonctionnel de secretaire general.
Texte de la REPONSE : Le detachement d'un fonctionnaire n'est pas un droit mais doit repondre a des imperatifs lies aux necessites du service. La loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiee portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique territoriale dispose a son article 64 que le fonctionnaire detache est soumis aux regles regissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son detachement. Ainsi, si le fonctionnaire detache continue a beneficier de ses droits a l'avancement dans son corps d'origine, il percoit la remuneration afferente a l'emploi de detachement. L'article 6 du decret no 86-68 du 13 janvier 1986 precise que « le detachement ne peut etre accorde que lorsque la remuneration afferente a l'emploi de detachement n'excede pas la remuneration globale percue dans l'emploi d'origine, majoree, le cas echeant, de 15 % ». S'agissant de la situation indemnitaire des agents, il convient d'observer que certaines primes peuvent leur etre attribuees compte tenu des fonctions remplies dans le cadre du poste qu'ils detiennent, ce dernier correspondant au niveau d'emploi auquel leur situation statutaire leur permet de pretendre. Il s'ensuit que la cessation de l'accomplissement de ces fonctions du fait d'un detachement librement choisi met fin obligatoirement au versement des primes en cause en vertu du principe de « service fait » qui preside a la remuneration des fonctionnaires. Il resulte des textes et de la jurisprudence du Conseil d'Etat qu'un fonctionnaire dont le detachement resulte d'un acte volontaire n'a aucun droit a conserver les indemnites qu'il percevait dans son emploi d'origine sauf, en ce qui concerne les fonctionnaires de l'Etat, en cas de detachement d'office (art. 30 du decret no 85-986 du 16 septembre 1985).
UDF 10 REP_PUB Haute-Normandie O