FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 42287  de  M.   Bourg-Broc Bruno ( Rassemblement pour la République - Marne ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Question publiée au JO le :  19/08/1996  page :  4484
Réponse publiée au JO le :  28/10/1996  page :  5662
Rubrique :  Fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  Filiere administrative
Analyse :  Administrateurs territoriaux. statut
Texte de la QUESTION : M. Bruno Bourg-Broc demande a M. le ministre de la fonction publique, de la reforme de l'Etat et de la decentralisation quelles mesures pourraient etre envisagees pour que soit enfin mise en oeuvre une gestion unique, coordonnee et centralisee du cadre d'emploi des administrateurs territoriaux. Outre le fait qu'il n'est pas possible de connaitre le nombre exact d'administrateurs en poste dans les collectivites locales, puisque les chiffres publies par la DGCL ne correspondent pas a ceux de l'observatoire de la fonction publique territoriale ou encore a ceux de l'association des administrateurs territoriaux, l'absence de structure coordonnee continue de permettre a certaines autorites de nommer en dehors des regles legales, concours internes « maison », non-respect de quota... sans reaction du controle de legalite et n'assure pas toujours aux interesses l'identite des conditions de carriere.
Texte de la REPONSE : Les collectivites territoriales ont une competence exclusive en matiere de gestion de leur personnel. Ce principe, qui decoule de la Constitution et vaut pour tous les membres des cadres d'emploi de la fonction publique territoriale, s'applique dans le respect des dispositions legislatives et des statuts particuliers regissant les cadres d'emplois des fonctionnaires territoriaux. Ces statuts particuliers, conformement a l'article 4 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984, ont un caractere national. Le decret no 87-1097 du 30 decembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux prevoit, en son article 4, que les concours externe et interne d'acces au cadre d'emplois sont organises par le Centre national de la fonction publique territoriale. Par ailleurs, l'article 5 du meme decret definit les categories de fonctionnaires pouvant figurer sur la liste d'aptitude a la promotion interne prevue par l'article 39 de la loi precitee, tandis que l'article 6 definit l'assiette des recrutements par promotion interne. Dans le cadre ainsi defini, il appartient aux autorites chargees du controle de legalite de deferer a la censure du juge administratif les decisions des autorites territoriales qui leur semblent contraires aux dispositions en vigueur. De plus, l'article 9 de la loi du 26 janvier 1984 precitee dispose, en particulier, que c'est le Conseil superieur de la fonction publique territoriale (CSFPT), compose paritairement de representants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux et de representants des collectivites territoriales en application de l'article 8 de la meme loi, qui a la responsabilite de proceder a toutes etudes sur l'organisation et le perfectionnement de la gestion du personnel des administrations territoriales. Il constitue une documentation et tient a jour les statistiques d'ensemble concernant la fonction publique territoriale. Les organismes disposant de donnees statistiques sur les agents locaux sont multiples et aucune veritable collaboration entre eux n'etait jusqu'a present organisee, afin de proposer une vision d'ensemble des personnels territoriaux en France. L'exercice de mise en coherence des diverses sources appelait donc une cooperation entre l'administration, les etablissements publics de gestion du personnel et les representants des syndicats et des elus. Cette cooperation s'est realisee dans le cadre des missions du CSFPT definies ci-dessus. Un rapport comprenant les informations statistiques essentielles sur les agents des collectivites territoriales (effectifs, temps de travail, recrutement, formation, carriere, retraite et remuneration) existe desormais. Ce document contient les elements connus en mars 1996 et est destine a connaitre une actualisation reguliere. Disponible a la Documentation francaise, il permettra a des utilisateurs d'horizons divers de disposer d'une information chiffree detaillee sur les interesses. Un extrait de ce document esrt annexe a la presente reponse et fournit les elements souhaites par l'Honorable parlementaire. Par ailleurs la loi no 94-1134 du 27 decembre 1994 s'est notamment donnee pour objectif de reorganiser les modalites de formation initiale des fonctionnaires territoriaux, en vue de mieux repondre a la demande des collectivites territoriales. Ainsi, en application de l'article 45 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifie par la loi du 27 decembre 1994, les laureats des concours externe et interne d'acces au cadre d'emplois des administrateurs territoriaux sont desormais nommes eleves du Centre national de la fonction publique territoriale pour la periode de leur formation initiale d'application. Le contenu de la formation delivree aux eleves administrateurs territoriaux comme aux administrateurs territoriaux recrutes en cette qualite par la voie de la promotion interne a ete etendu a des domaines nouveaux tels que la gestion des ressources humaines, les affaires europeennes, le developpement economique, social, culturel et sportif, les affaires sanitaires et sociales. La procedure nouvelle ainsi definie au profit des administrateurs territoriaux qui ne possedaient pas deja la qualite de fonctionnaire conduit a reduire de maniere importante la duree de leur stage apres nomination dans une collectivite territoriale et par consequent les rend plus rapidement operationnels. Ces mesures nouvelles soulignent l'importance des responsabilites qui sont confiees aux administrateurs territoriaux. Il peut egalement etre indique que les dispositions reglementaires applicables aux emplois fonctionnels de directeur general et de directeur general adjoint des services des departements et des regions, que les administrateurs territoriaux auront vocation a occuper, seront publiees d'ici a la fin de l'annee.
RPR 10 REP_PUB Champagne-Ardenne O