FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 42299  de  M.   Guyard Jacques ( Socialiste - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  économie et finances
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  19/08/1996  page :  4479
Réponse publiée au JO le :  11/11/1996  page :  5906
Rubrique :  Politique sociale
Tête d'analyse :  Surendettement
Analyse :  Fichier des incidents caracterises de paiement. fonctionnement
Texte de la QUESTION : M. Jacques Guyard attire l'attention de M. le ministre de l'economie et des finances sur le fonctionnement du fichier des incidents caracterises de paiement (FICP) cree par l'article 23 de la loi no 89-1010 du 31 decembre 1989 relative a la prevention et au reglement des difficultes liees au surendettement des particuliers et des familles. Le FICP a pour but de proteger, eventuellement contre eux-memes, les personnes dont la situation bancaire est deja oberee ; c'est la raison pour laquelle les etablissements de credit doivent consulter ce fichier avant d'accorder un pret a leur client. Profitant de ce que les textes ne les obligent pas a proceder a une information minimum, certains etablissements laissent leurs clients dans l'ignorance de leur sort. Il arrive ainsi que des personnes ignorent leur inscription au FICP. La plupart d'entre elles ont regle leurs dettes mais n'ont pas demande leur radiation, faute d'information. Certaines ont simplement conteste des frais abusifs, ce seul fait pouvant a leur insu entrainer leur inscription au fichier. D'autres enfin figurent au fichier pour des sommes derisoires de l'ordre de quelques dizaines de francs. Tous n'apprendront leur situation d'interdiction qu'a l'occasion d'une demande ulterieure de pret, parfois des annees plus tard et devront justifier de leur bonne foi aupres de l'organisme sollicite. Ainsi le FICP devient-il une facilite pour les banques qui s'en servent a leur seul profit et se retourne contre ceux qu'il a pour objet de proteger. Dans la mesure ou les etablissements de credit n'ont pas su s'imposer une discipline conforme a leur obligation de conseil et d'information ainsi qu'a l'esprit de la loi, il lui demande de prendre des mesures utiles permettant aux clients de bonne foi d'etre assures que leur nom soit efface du fichier FICP dans le mois qui suit la regularisation de leur situation, et imposant aux etablissements les regles de bonne conduite indispensable pour faire cesser des situations scandaleuses particulierement inopportunes dans la conjoncture economique actuelle.
Texte de la REPONSE : Institue par la loi no 89-1010 du 31 decembre 1989 relative a la prevention et au reglement des difficultes liees au surendettement des particuliers et des familles le fichier national des incidents de remboursements des credits aux particuliers (FICP) est regi par le reglement no 90-05 du 11 avril 1990 du comite de la reglementation bancaire, modifie par le reglement no 96-04 du 24 mai 1996. Ce fichier, gere de facon centralise par la Banque de France, est destine au recensement des informations sur les incidents de paiement caracterises survenus a l'occasion du remboursement des credits accordes a des personnes physiques. Les informations contenues dans ce fichier sont reservees a l'usage exclusif des etablissements de credit, qui ne peuvent les utiliser que dans le cadre d'operations se rattachant a l'octroi ou a la gestion d'un credit. Bien entendu, le dispositif prevoit l'information des emprunteurs tant en ce qui concerne leur inscription au fichier que leur radiation. En premier lieu, l'article 4 du reglement no 90-05 du 11 avril 1990 impose a l'etablissement de credit, des qu'un incident de paiement caracterise est constate, d'informer le debiteur defaillant que l'incident sera declare a la Banque de France a l'issue d'un delai d'un mois a compter de la date de l'envoi de cette information. Au terme de ce delai, sauf si les sommes dues ont ete reglees ou si une solution amiable a ete trouvee, le debiteur defaillant est informe par l'etablissement de credit de la teneur des informations (limitativement enumerees par l'article 5 dudit reglement) que ce dernier transmet a la Banque de France. Par consequent, il y a bien obligation pour les etablissements de credit d'informer le debiteur defaillant de son inscription au FICP. En ce qui concerne la radiation du fichier, l'article 8, alinea 3 du reglement no 90-05 du 11 avril 1990 dispose que les informations sont radiees des la date d'enregistrement dans le fichier de la declaration du paiement integral des sommes dues. Cette declaration est faite par les etablissements de credit a la Banque de France, pour chaque incident de paiement precedemment declare, en application de l'article 6 du meme reglement. Obligation est par consequent faite a l'etablissement de credit, et non a l'emprunteur, de faire proceder a la radiation des informations par la Banque de France. Cependant, du fait de delais techniques lies d'une part a la transmission par les etablissements de credit des declarations de paiement integral a la Banque de France et lies d'autre part a la centralisation mensuelle de ces declarations par la Banque de France, il peut parfois s'ecouler quelques semaines entre le moment ou les sommes dues ont ete effectivement reglees par le particulier et la date de sa radiations du FICP. Pour les personnes qui souhaiteraient savoir si elles sont inscrites ou non au FICP, l'article 13 du reglement precite prevoit expressement l'exercice du droit d'acces tel qu'affirme par la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertes. Le guichet de la Banque de France, saisi de cette demande, communique alors oralement a la personne interessee les informations qui la concernent. Le titulaire du droit d'acces peut, le cas echeant, obtenir la modification des informations le concernant. Par ailleurs, le reglement en son article 3 a fixe des seuils, selon les differents types de credit, en deca desquels aucune inscription ne peut avoir lieu, evitant ainsi aux debiteurs d'etre inscrits au FICP, pour de petits montants. En outre, en vertu de la recente modification intervenue par la voie du reglement no 96-04 du 24 mai 1996, le seuil de declaration pour les credits ne comportant pas d'echeances echelonnees est aujourd'hui de 3 000 F (contre 1 000 F precedemment). Enfin, diverses modifications ont ete recemment apportees au dispositif par le reglement no 96-04 du 24 mai 1996, qui a mis a jour le reglement no 90-05 du 11 avril 1990 apres les amenagements apportes a la procedure de traitement des situations de surendettement par la loi no 95-125 du 8 fevrier 1995, et compte tenu des progres souhaites par les differentes parties prenantes reunies au sein du comite des usagers. Ainsi, la duree de conservation des informations dans le fichier est desormais de 5 ans pour tous les debiteurs qu'ils aient ou non obtenu un plan de redressement. Par ailleurs, il est desormais impossible, lorsqu'est enregistre dans le fichier un incident caracterise ayant affecte le remboursement d'un pret, d'effectuer une nouvelle declaration au titre du meme pret, s'il survient ulterieurement d'autres incidents. Cette disposition est de nature a eviter de prolonger inutilement la duree d'inscription des debiteurs au FICP.
SOC 10 REP_PUB Ile-de-France O