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Rubrique :
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Aeroports
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Tête d'analyse :
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Aeroports de Paris
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Analyse :
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Desserte. entreprises de transport. politique et reglementation
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Texte de la QUESTION :
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M. Denis Merville appelle l'attention de M. le ministre de l'equipement, du logement, des transports et du tourisme sur les problemes de conventionnement que connaissent actuellement les entreprises de services rapides de transport assurant la desserte des aeroports, notamment parisiens. Il lui rappelle que les services a la demande effectues par des vehicules de moins de dix places constituent une activite economique nouvelle distincte des services occasionnels assurant le transport d'un groupe constitue a l'avance ramene a son point de depart, tels que le transport par taxi ou le transport touristique par autocar. Le cadre juridique propre a regir cette activite n'a pas ete clairement defini par la loi d'orientation des transports interieurs (LOTI) du 30 decembre 1982, et n'a ete precise que par des circulaires, et ce vide juridique a encourage le developpement de cette activite sous couvert d'autorisations inadaptees a leur objet. Il lui precise que selon la legislation en vigueur, les liaisons expresses vers les aeroports parisiens peuvent etre assimilees a des services publics d'interet national. En effet, la LOTI a transfere aux departements la competence organisationnelle des services reguliers ou a la demande, dont le rayon d'activite n'excede pas le territoire departemental ; aux regions, ceux qui n'excedent pas les limites regionales. Toutefois, l'Etat conserve ses prerogatives pour les services traversant plusieurs regions. Or, l'Etat, considerant que les services de sa competence executes sur des vehicules de moins de dix places ne justifient pas une organisation directe, subdelegue son autorite aux collectivites locales. En outre, en application d'une circulaire du ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer du 22 mars 1990, les services de l'Etat refusent tout agrement nouveau et dirigent vers les services departementaux les entreprises desireuses de developper cette activite. Cette situation a pour consequence de creer pour les departements de nouvelles charges et de nouvelles responsabilites en matiere de controle que beaucoup ne peuvent pas assumer, faute de moyens. Aussi, il lui demande quelles mesures il envisage de prendre afin d'alleger ces contraintes sur les collectivites locales et de corriger ce dysfonctionnement.
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Texte de la REPONSE :
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La loi no 82-1153 du 30 decembre 1982 modifiee d'orientation des transports interieures (LOTI) distingue, dans son article 29, quatre categories de transport routier non urbain de personnes : les services reguliers publics, les services a la demande, les services prives et les services occasionnels publics. Le decret no 85-891 du 16 aout 1985 modifie, pris en application de la loi precitee, definit les deux premieres categories dans ses articles 25 et 26 et la quatrieme dans son article 32. Les services prives font l'objet d'un texte specifique, le decret no 87-242 du 7 avril 1987. Ces differentes categories de services ne s'interessent pas a la nature des equipements desservis, mais a la facon dont ils sont desservis. C'est ainsi qu'un service de transport amenant des personnes a un aeroport peut relever de l'une ou l'autre de ces quatre categories selon les caracteristiques d'execution du service. En ce qui concerne l'organisation des services, la loi dispose que les services reguliers ou a la demande sont organises par les collectivites territoriales competentes : le departement pour les services departementaux, la region pour les services regionaux et l'Etat pour les services d'interet national. S'agissant des services de desserte des aeroports, executes sous forme de services reguliers ou a la demande, a partir d'une agglomeration situee dans une region differente que celle ou est implante l'aeroport, il s'agit bien, au moins geographiquement, d'un service d'interet national. Toutefois, lorsque ces services sont executes avec des petits vehicules, les trafics en jeu sont faibles et ne concernent que des usagers locaux. Il ne parait pas alors justifie d'organiser ces services au niveau national et, conformement aux dispositions de l'article 31 du decret du 16 aout 1985 precite, l'Etat confie l'organisation de ces services a toute collectivite territoriale ayant un interet a leur mise en oeuvre et qui lui en fait la demande. Cette procedure releve donc du volontariat des collectivites territoriales et les conventions qu'elles passent avec les transporteurs pour l'execution du service etant aux risques et perils de l'exploitant, cela n'implique aucune charge pour la collectivite locale candidate. Le controle de l'application de la reglementation sociale ainsi que des regles de securite et de controle technique applicables a ces transports demeurent en tout etat de cause de la seule competence de l'Etat.
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