FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 4233  de  M.   Le Déaut Jean-Yves ( Socialiste - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  26/07/1993  page :  2173
Réponse publiée au JO le :  11/10/1993  page :  3469
Rubrique :  Fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  Filiere technique
Analyse :  Remunerations
Texte de la QUESTION : M. Jean-Yves Le Deaut appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur les consequences pour les agents de la fonction publique territoriale du decret du 6 septembre 1991 pris pour l'application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires. L'article 4 permet d'assimiler les fonctionnaires territoriaux exercant des fonctions techniques et de leur attribuer la prime de service et de rendement creee au profit des corps techniques de l'equipement et du logement. En contrepartie, l'article 7 indique que les primes en vigueur creees au profit des fonctionnaires territoriaux sont supprimees six mois apres la promulgation du decret. Il semblerait que ces nouvelles dispositions penalisent les jeunes cadres techniciens qui commencent dans la fonction publique et amplifient les differences salariales entre les techniciens territoriaux et les ingenieurs. Il lui demande s'il ne lui est pas possible de revoir les taux moyens des remunerations accessoires prevus dans l'arrete du 6 septembre 1991, dans la mesure ou, pour certains agents de maitrise territoriaux ou techniciens en dessous du 8e echelon, ils peuvent depasser 10 p. 100. Dans tous les cas, il lui demande s'il envisage de mettre en place une indemnite compensatrice et si une concertation est prevue avec les organisations representatives des fonctionnaires territoriaux.
Texte de la REPONSE : L'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique territoriale, dans sa redaction resultant d'une loi du 28 novembre 1990, dispose que « l'assemblee deliberante de chaque collectivite territoriale ou le conseil d'administration d'un etablissement public local fixe, par ailleurs, les regimes indemnitaires dans la limite de ceux dont beneficient les differents services de l'Etat ». Du fait de la competence ainsi reconnue a l'assemblee deliberante de chaque collectivite territoriale, le Conseil d'Etat a, dans un arret du 27 novembre 1992, considere qu'il n'entrait pas dans les attributions du Gouvernement de fixer par voie d'arrete les taux moyens des indemnites pouvant etre accordees aux fonctionnaires relevant de la filiere technique. Il a donc annule l'arrete du 6 septembre 1991 qui procedait a une telle fixation. Par ailleurs, l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 impose aux collectivites locales le respect des montants indemnitaires verses aux fonctionnaires appartenant aux corps de l'Etat reconnus equivalents par la voie reglementaire au moyen des tableaux annexes au decret du 6 septembre 1991 modifie pris pour l'application de l'article 88. Aussi n'est-il pas possible de prevoir la creation, souhaitee par l'honorable parlementaire, d'une indemnite compensatrice, en l'absence d'un quelconque dispositif de cette nature en faveur des fonctionnaires de l'Etat.
SOC 10 REP_PUB Lorraine O