FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 4238  de  M.   Mercieca Paul ( Communiste - Val-de-Marne ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  communication
Question publiée au JO le :  26/07/1993  page :  2149
Réponse publiée au JO le :  02/01/1995  page :  65
Rubrique :  Assurance invalidite deces
Tête d'analyse :  Capital deces
Analyse :  Conditions d'attribution. militaires retraites
Texte de la QUESTION : M. Paul Mercieca attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur la situation des ayants cause des personnels militaires titulaires d'une pension de retraite. Le code de la securite sociale, par ses articles D. 713-1, D. 713-8 et R. 361-3, accorde le capital deces aux ayants cause des personnes militaires titulaires d'une pension de retraite allouee au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite. Ce capital est egal a celui d'une annee de solde budgetaire si le militaire retraite decede avant d'avoir atteint l'age de soixante ans, a trois mois de solde dans le cas contraire. Selon le ministere de la defense, cette disposition ne peut etre mise en oeuvre en raison d'une directive du ministre de l'economie et des finances en date du 18 octobre 1984, enjoignant de ne pas donner suite aux demandes eventuelles presentees a cet effet par les ayants cause des militaires decedes apres leur radiation des cadres, hormis le cas ou il s'agirait de personnels a solde mensuelle. Cependant, les tribunaux de securite sociale saisis apres les rejets des demandes ont donne des suites favorables a ces demandes, suites confirmees par les cours d'appel saisies par le ministere de la defense en appel des jugements rendus par les premieres juridictions. Tout cela entraine les veuves et ayants cause a des depenses considerables pour se procurer les avocats necessaires a leurs defenses. C'est pourquoi il lui demande d'intervenir afin que les prescriptions du code de la securite sociale soient respectees, permettant le versement aux ayants cause du capital deces qui leur est consenti par la loi.
Texte de la REPONSE : En application des articles L. 713-1 et L. 713-3 du code de la securite sociale, les militaires en activite et en retraite sont affilies a un regime special de securite sociale qui leur ouvre droit en cas de maladie et maternite aux prestations en nature. Ce regime est gere par la caisse nationale militaire de securite sociale. Le capital deces est une prestation en especes liee a l'activite. Cette prestation n'est pas servie par la caisse militaire de securite sociale mais par l'employeur. Seuls peuvent y pretendre en application des articles D. 713-1 et D. 713-8 les ayants droit de militaires a solde mensuelle non rayes des cadres au moment du deces. Or les militaires a la retraite ne beneficient plus d'une solde mensuelle mais d'une pension de retraite. Ils sont, par consequent, exclus du benefice des dispositions du capital deces. Cette interpretation des textes a ete confirmee par l'arret rendu le 10 juin 1993 par la chambre sociale de la Cour de cassation dans l'affaire Merrien.
COM 10 REP_PUB Ile-de-France O