FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 42418  de  M.   Briand Philippe ( Rassemblement pour la République - Indre-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, pêche et alimentation
Ministère attributaire :  agriculture, pêche et alimentation
Question publiée au JO le :  19/08/1996  page :  4475
Réponse publiée au JO le :  25/11/1996  page :  6149
Rubrique :  Mutualite sociale agricole
Tête d'analyse :  Retraites
Analyse :  Parcelle de subsistance
Texte de la QUESTION : M. Philippe Briand appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de la peche et de l'alimentation sur la delicate question du cumul emploi-retraite dans le secteur agricole. Depuis la loi du 6 janvier 1986, les exploitants agricoles sont autorises a conserver une superficie reduite de terres, auparavant illimitee, dans chaque departement, correlativement au schema directeur des structures agricoles, dans la limite maximale de 1/5e de la surface minimale d'installation. Afin de ne pas rompre brutalement avec leur activite, un grand nombre de retraites agricoles souhaite voir la superficie autorisee augmenter, et, beneficier ainsi du meme traitement que les salaries non agricoles. Il se demande dans quelle mesure la marge d'exploitation de terre destinee a l'elevage ne pourrait pas etre revue a la hausse pour ainsi compenser, dans des limites raisonnables et excluant toute exploitation commerciale, un desequilibre entre les retraites de la profession agricole et les retraites d'autres secteurs qui, pourtant, exploitent sans limitation de surface.
Texte de la REPONSE : La regle actuelle, issue des textes qui ont limite a partir de 1983 le cumul entre une pension de retraite et la poursuite d'une activite professionnelle, subordonne le paiement des pensions de retraite de salaries et de non-salaries a la rupture de tout lien professionnel avec le dernier employeur ou a la cessation definitive de l'activite non salariee exercee en dernier lieu. Ce dispositif, qui limite les possibilites de cumul emploi-retraite, est applicable a l'ensemble des assures sociaux, tous secteurs professionnels confondus, et pas uniquement aux agriculteurs. Neanmoins, comme l'enonce le preambule de l'ordonnance du 30 mars 1982, si une certaine limitation des possibilites de cumul entre une pension de retraite et un revenu d'activite est necessaire, le droit au travail n'en demeure pas moins garanti apres le depart en retraite. Cette incompatibilite entre retraite et poursuite d'activite ne s'applique en effet qu'a l'activite professionnelle exercee au moment ou la pension est accordee. Des lors, il ne peut etre interdit a un retraite de reprendre une activite salarie aupres d'un nouvel employeur ou une activite non salarie dans un secteur economique different de celui ou il exercait au moment de son depart en retraite. Ainsi, et sous reserve qu'il remplisse les criteres de competence professionnelle requis, un ancien salarie ou ancien commercant retraite, par exemple, peut entreprendre une activite non salariee agricole et s'installer comme chef d'exploitation ou d'entreprise. De la meme maniere, il n'est pas interdit a un ancien exploitant agricole retraite d'entreprendre une nouvelle carriere professionnelle en exercant une activite salariee pour un employeur ou bien une activite non salariee de nature artisanale, industrielle, commerciale ou liberale. En matiere de cumul emploi-retraite, il n'existe donc pas de discrimination a l'egard des agriculteurs. Bien au contraire, ces derniers beneficient d'une derogation a la regle de principe. L'article L. 353-1 du code rural les autorise en effet a poursuivre leur activite de maniere reduite tout en beneficiant de leur retraite. Aux termes dudit article L. 353-1, est consideree comme activite reduite celle qui consiste en la mise en valeur d'une parcelle de terre dont la superficie n'excede pas une limite fixee, pour chaque departement, par le schema directeur departemental des structures par reference a la surface minimum d'installation. Cet amenagement assure une certaine souplesse dans l'application des regles de non-cumul entre un emploi et une retraite. Cela etant rappele, il n'est pas envisage de revenir sur le principe de cessation d'activite imposee aux agriculteurs qui partent a la retraite. Il parait d'ailleurs difficile d'envisager une nouvelle derogation en faveur des seuls eleveurs specialises alors que le marche de la viande bovine est aujourd'hui desequilibre. Une telle evolution susciterait par ailleurs des demandes analogues de la part des autres professionnels agricoles dont l'activite n'a pas de support foncier et, d'une maniere generale, de la part des autres categories socioprofessionnelles tenues de cesser l'activite exercee en dernier lieu pour percevoir leur retraite.
RPR 10 REP_PUB Centre O