FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 42426  de  M.   Branger Jean-Guy ( Union pour la démocratie française et du Centre - Charente-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Question publiée au JO le :  19/08/1996  page :  4486
Réponse publiée au JO le :  14/10/1996  page :  5411
Rubrique :  Entreprises
Tête d'analyse :  Prets
Analyse :  Prets consentis ou bonifies par les regions. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Guy Branger attire l'attention de M. le ministre de l'interieur sur les conditions d'interventions economiques des collectivites territoriales en faveur des entreprises. Celles-ci sont en effet strictement encadrees en ce qui concerne les aides directes, par les articles L. 1511-1 a 1511-5 du code general des collectivites territoriales (reprenant les dispositions de l'article 4 de la loi no 82-6 du 7 janvier 1982 abroge par la loi no 96-142 du 21 fevrier 1996). Ces aides revetent la forme de primes regionales a la creation d'entreprises, de primes regionales a l'emploi, de bonifications d'interets ou de prets et avances a des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations. En ce qui concerne les prets et avances, un arrete du 23 janvier 1996 fixe leur taux par rapport a la moyenne trimestrielle des taux net du marche secondaire des emprunts obligatoires du secteur public ; taux interbancaire a trois mois offert a Paris ; taux d'interet servi sur les titres pour le developpement industriel emis par la Caisse des depots et consignations. Au premier trimestre 1996, ce taux s'elevait a 5,5 p. 100. Il attire l'attention de M. le ministre sur le caractere faiblement incitatif de ce taux. En effet, il est possible pour les entreprises de trouver sur le marche des prets a un taux inferieur (prets bonifies a l'artisanat par exemple). En consequence, il lui demande de bien vouloir etudier la possibilite, pour les collectivites territoriales, de pouvoir proceder a des avances a taux nul. Celles-ci, en plus d'etre incitatives, seraient de surcroit protectrices des finances publiques (alors que les subventions sont versees a fonds perdus) et permettraient, grace aux retours financiers engendres, de demultiplier l'action des collectivites en faveur des entreprises. Par ailleurs, il souligne que la plupart des decrets d'application relatifs aux aides directes aux entreprises (PRE, PRCE notamment) datent de 1982 et semblent quelque peu obsoletes au regard des conditions economiques et de la situation de l'emploi actuelles. Il souhaite qu'un « toilettage » de ces dispositions, notamment au regard de ce qui precede (avances a taux nul), puisse etre envisage dans les meilleurs delais possibles.
Texte de la REPONSE : Les prets, avances et bonifications d'interets constituent l'une des trois formes d'aides directes enumerees par l'article L. 1511-2 du CGCT, tel qu'il resulte de l'article 4 de la loi no 82-6 du 7 janvier 1982 approuvant le plan interimaire 1982-1983. Cette aide directe s'inscrit dans un contexte de creation d'entreprise ou de creation d'emploi. Elle releve de la competence propre de la region, les departements et les communes ayant seulement la possibilite de completer l'aide apportee par la region. Le regime juridique des prets, avances et bonifications d'interets a ete defini par le decret no 82-808 du 22 septembre 1982. Le montant des prets et bonifications d'interet n'est pas plafonne en valeur. En revanche, les dispositions reglementaires susvisees prevoient que l'ecart maximum entre les taux des prets et avances par rapport au taux moyen des obligations a long terme (TMO) est fixe par arrete du ministre de l'economie et des finances. Or l'arrete du 9 decembre 1986 precisait que le taux des prets et avances etait au minimum egal au taux moyen des obligations a long terme pour les emprunts du secteur public. Afin de permettre la mise en place d'un dispositif repondant davantage aux attentes des elus regionaux, et a titre complementaire des elus departementaux et communaux, une reflexion interministerielle a ete menee pour rechercher une reference plus favorable. C'est ainsi qu'un nouveau taux minimum a ete defini par l'arrete du 23 janvier 1996 du ministre de l'economie et des finances. Ce taux, correspondant a la moyenne arithmetique de trois taux, modifie sensiblement le regime applicable a cette intervention des collectivites locales. En effet, alors que le taux minimum des prets consentis ou bonifies aurait ete de 7,30 % suivant le mode de calcul de l'arrete de 1986, il a ete fixe a 5,50 % pour le premier trimestre. Il est a noter, de surcroit, que pour les deuxieme et troisieme trimestres de 1996 les taux minimums autorises ont connu une evolution favorable puisqu'ils se sont respectivement eleves a 5,45 % et 5,25 %. Le dispositif de prets ainsi assoupli, tout en etant econome des deniers publics, devrait permettre aux elus locaux de contribuer au mieux au developpement economique. C'est pourquoi une nouvelle reforme destinee a autoriser des avances a taux nul ne semble pas, dans l'immediat, envisageable. Par ailleurs, il est exact que le regime juridique des aides regionales a la creation d'entreprise et a l'emploi (PRCE et PRE), resultant respectivement du decret no 82-806 du 22 septembre 1982 modifie et du decret no 82-807 du 22 septembre 1982 modifie, a peu evolue depuis cette date. Les montants des primes ainsi que les zonages sont restes identiques. L'enquete statistique realisee par la comptabilite publique et parue dans les notes bleues en mars 1996 revele par ailleurs que les regions ont de moins en moins recours a ces primes. L'appreciation de l'efficacite de ces aides en termes de developpement economique doit, dans ce contexte, etre replacee dans la problematique plus large d'une reforme du regime des interventions economiques des collectivites locales qui devrait, dans le meme temps, proteger les finances locales et correspondre aux besoins des entreprises. Toutefois, s'agissant d'aides constitutives d'aides d'Etat au sens de l'article 92 du traite de Rome, les primes regionales ont fait l'objet d'une notification a la Commission europeenne. Toute modification serait assujettie a la meme procedure.
UDF 10 REP_PUB Poitou-Charentes O