FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 42427  de  Mme   Bassot Sylvia ( Union pour la démocratie française et du Centre - Orne ) QE
Ministère interrogé :  petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat
Ministère attributaire :  petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat
Question publiée au JO le :  19/08/1996  page :  4491
Réponse publiée au JO le :  14/10/1996  page :  5428
Rubrique :  Ameublement
Tête d'analyse :  Ventes et echanges
Analyse :  Ventes au deballage. literie. reglementation
Texte de la QUESTION : Mme Sylvia Bassot attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat sur les procedes abusifs des revendeurs de literie itinerants. En effet, la Chambre syndicale nationale de la literie deplore les conditions de vente accordees par des revendeurs, sur les marches, de produits de literie de mauvaise qualite et a des prix tres eleves. Non seulement les commercants sedentaires subissent de plein fouet cette concurrence, mais les consommateurs sont aussi les victimes de mauvais procedes. De plus, ces individus, qui delivrent de faux bons de garantie, n'ont pas la qualite de commercants et ne sont pas toujours en regle avec l'administration. Ainsi, il est indispensable qu'un controle rigoureux de cette activite soit exerce. La loi du 30 decembre 1906, qui soumet les ventes de marchandises neuves au deballage a autorisation municipale, et qui a ete renforcee par le decret no 93-591 du 27 mars 1993, ne permet pas d'operer un controle approfondi lorsque l'organisation et la gestion des marches font l'objet de contrat de concession, conformement aux dispositions de l'article L. 322-5 du code des communes. Par consequent, elle lui demande s'il juge opportun d'envisager un renforcement des verifications et controles afin de lutter plus efficacement contre le developpement des ventes sauvages.
Texte de la REPONSE : L'article 27 du titre III de la loi no 96-603 du 5 juillet 1996 relative au developpement et a la promotion du commerce et de l'artisanat soumet les ventes au deballage et, notamment, la pratique de revente ambulante de literie, a un regime d'autorisation plus contraignant que la loi du 30 decembre 1996 qui a ete abrogee. Compte tenu du developpement excessif de ces ventes, cet article prevoit que les ventes au deballage ne peuvent desormais exceder deux mois par annee civile, dans un meme local ou sur un meme emplacement. Elles sont soumises a autorisation soit du maire, soit du prefet, lorsque l'ensemble des surfaces de ventes utilisees par le demandeur, y compris l'extension de vente provisoire, depasse 300 metres carres. Cette nouvelle reglementation est destinee a eviter que ces ventes ne creent une concurrence excessive a l'encontre des commercants traditionnels de centre-ville. Enfin, les sanctions applicables au non-respect de ces dispositions sont considerablement renforcees. La pratique de vente ambulante de literie exercee sur les halles et marches donne lieu a la perception de droits de place fixes par le conseil municipal. L'article L. 2224-1 du code des collectivites territoriales prescrit que les budgets des services charges de l'exploitation des marches, notamment dans le cadre d'un contrat de concession, doivent etre equilibres en recettes et en depenses. Par consequent, la collectivite doit conserver un controle etroit sur l'exploitation du marche et sur son economie. En outre, les services deconcentres de la direction generale de la concurrence, de la consommation et de la repression des fraudes sont habilites a controler le respect des differentes reglementations relatives a la publicite, a la qualite et a l'hygiene des produits et portent une attention toute particuliere a ce secteur d'activite, dans le cadre de leurs campagnes de controle.
UDF 10 REP_PUB Basse-Normandie O