Texte de la REPONSE :
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L'article L. 441-1 du code des communes, maintenu en vigueur par l'article 119 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique territoriale, dispose que l'article L. 412-49 du meme code, qui impose aux agents de police municipale d'etre agrees par le procureur de la Republique, n'est pas applicable dans les departements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Les dispositions du decret no 94-732 du 24 aout 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale ne peuvent pas, compte tenu de leur nature reglementaire, deroger a ces dispositions de nature legislative.
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