FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 42474  de  M.   Gest Alain ( Union pour la démocratie française et du Centre - Somme ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  26/08/1996  page :  4566
Réponse publiée au JO le :  25/11/1996  page :  6211
Rubrique :  Batiment et travaux publics
Tête d'analyse :  Maitrise d'ouvrage
Analyse :  Securite. responsabilite. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Alain Gest appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les difficultes qu'engendrent pour les collectivites locales la mise en oeuvre des dispositions de la loi no 93-1418 du 31 decembre 1993 concernant l'intervention d'un coordonnateur sur les chantiers de batiment et de genie civil. Ces dispositions semblent, en effet, compliquer a l'exces la realisation des projets, en alourdir le cout et engendrer une dilution des responsabilites prejudiciable au maitre d'ouvrage. Il lui demande, en consequence, quelles mesures sont envisagees pour faciliter l'application de ces dispositions qui ne doivent pas penaliser l'action des collectivites locales.
Texte de la REPONSE : Le ministre du travail et des affaires sociales rappelle a l'honorable parlementaire que la loi du 31 decembre 1993 et les textes pris pour son application sont issus d'une directive europeenne que la France etait tenue de transposer. Ce nouveau dispositif est fonde sur une approche par risque. Conscient des difficultes economiques que connait le secteur du batiment et des travaux publics et des difficultes pratiques liees a la mise en oeuvre concrete de la coordination en matiere de securite et de protection de la sante - qui est une fonction nouvelle dans notre pays - il precise que la designation du coordonnateur doit etre ajustee avec rigueur en fonction de la nature des risques de coactivite rencontres. Il convient, en effet, de faire preuve de pragmatisme. Ainsi les plus petits chantiers, ceux de la troisieme categorie au sens de l'article R. 238-8 du code du travail, ne font l'objet d'une designation d'un coordonnateur que dans la mesure ou les travaux portent soit sur la structure meme d'un ouvrage ou d'une construction soit sur des elements de « clos et de couvert » ainsi que les travaux pour lesquels l'analyse prealable des risques prevue par l'article L. 235-1 fait vraiment apparaitre un reel risque de coactivite. De ce qui precede, il resulte que les travaux mineurs d'entretien usuel, de refection d'electricite ou de plomberie n'entrent pas dans la categorie susvisee et sont exclus du champ d'application de la loi. Enfin la directive et l'article L. 235-5 issu de la loi du 31 decembre 1993 precisent de facon claire que la creation de la mission de coordination ne conduit a aucun transfert des responsabilites des differents participants a l'acte de construire vers le maitre de l'ouvrage, chacun d'entre eux restant responsable de ses actes dans l'exercice de sa mission.
UDF 10 REP_PUB Picardie O