FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 42484  de  M.   Galizi Francis ( Union pour la démocratie française et du Centre - Alpes-de-Haute-Provence ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  26/08/1996  page :  4566
Réponse publiée au JO le :  03/02/1997  page :  585
Rubrique :  Risques professionnels
Tête d'analyse :  Accidentes du travail
Analyse :  Indemnisation. delais
Texte de la QUESTION : M. Francis Galizi attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les consequences facheuses, pour le salarie declare inapte a la suite d'un accident du travail, de l'article L. 122-32-5 du code du travail. Ce dernier prevoit en effet qu'apres la declaration d'inaptitude prononcee par le medecin du travail, le travailleur accidente doit, dans le delai d'un mois, soit etre licencie, soit etre reclasse par l'employeur. De ce fait, le salarie se retrouve en attente pendant un mois (et parfois davantage si la date de consolidation est eloignee de la date de visite medicale de reprise) et demuni de toutes ressources. Il lui demande en consequence de bien vouloir lui indiquer si une reglementation visant a remedier a cette douloureuse situation ne pourrait pas etre envisagee, en prevoyant par exemple que, dans le cas d'une decision de licenciement, l'indemnite compensatrice de preavis soit immediatement versee.
Texte de la REPONSE : Les dispositions du code du travail issues de l'article 32 de la loi no 92-1446 du 31 decembre 1992 ont apporte une solution aux situations particulierement prejudiciables dans lesquelles se trouvaient les salaries devenus physiquement inaptes a leur emploi, des lors que leur employeur ne leur proposait aucun reclassement et ne prenait pas l'initiative de rompre leur contrat de travail. La loi a ainsi generalise l'obligation de reclassement par l'employeur de tout salarie qui, a l'issue d'une periode de suspension de son contrat de travail consecutive a une maladie ou un accident, est declare par le medecin du travail inapte a reprendre son emploi. Le salarie est assure de percevoir sa remuneration a l'expiration d'un delai d'un mois permettant a l'employeur de la reclasser conformement aux propositions du medecin du travail ou, en cas d'impossibilite de donner suite a ces propositions, de le licencier. La duree du delai a ete fixee a un mois afin de permettre a l'employeur de rechercher toute solution de reclassement et, au besoin, de proceder a des transformations de poste. Il est clair que le legislateur n'a pas entendu laisser le salarie inapte sans ressource durant cette periode. Il faut souligner que ce delai d'un mois est une duree maximale. L'employeur a la possibilite de reclasser le salarie avant l'expiration de ce delai, en particulier lorsque le reclassement ne necessite pas de transformation ou d'amenagement important de poste. Par ailleurs, si le salarie est reconnu par le medecin du travail inapte a tout poste dans l'entreprise ou si l'employeur justifie etre dans l'impossibilite de la reclasser, le licenciement peut etre prononce avant le terme du delai. En tout etat de cause, il appartient au juge du contrat de travail de controler l'application de ces dispositions. En ce qui concerne la date de versement de l'indemnite compensatrice de preavis, l'article L. 122-8 du code du travail prevoit que l'inobservation du delai-conge n'a pas pour consequence d'avancer la date a laquelle le contrat prend fin. L'indemnite, qui est assimilee a un salaire, doit donc etre versee comme telle, c'est-a-dire le plus souvent mensuellement et a date fixe, jusqu'a l'expiration du contrat. Toutefois, dans le cadre d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, l'employeur peut prevoir, ce qui est generalement pratique, que l'indemnite soit versee en totalite a la notification du licenciement.
UDF 10 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O