FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 42542  de  M.   Dubourg Philippe ( Rassemblement pour la République - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  26/08/1996  page :  4568
Réponse publiée au JO le :  09/12/1996  page :  6508
Rubrique :  Retraites : regimes autonomes et speciaux
Tête d'analyse :  Professions liberales : montant des pensions
Analyse :  Chirurgiens-dentistes. avantage social vieillesse. financement
Texte de la QUESTION : M. Philippe Dubourg souhaite appeler l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur le regime des prestations supplementaires de vieillesse des chirurgiens-dentistes conventionnes. Celui-ci, defini par le decret du 28 fevrier 1978, garantit aux affilies une prestation correspondant a 11,2 points de retraite par annee cotisee, anterieurement ou posterieurement au 1er janvier 1978, la valeur du point de retraite etant fixee a deux fois la valeur de la lettre cle C visee a l'article 1er b) du decret no 71-544 du 2 juillet 1971 modifie. Or, le 5 novembre 1994, le conseil d'administration de la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes (CARCD) a propose, lors de l'etablissement previsionnel du budget 1995, le blocage du point de retraite a 200 francs, alors que les 2 C legaux donnaient 210 francs. Il lui demande donc si une retraite de chirurgien-dentiste liquidee avant le 1er janvier 1995 selon les dispositions du decret du 28 fevrier 1978 peut voir son montant gravement ampute du fait des dispositions restrictives contenues dans le decret du 24 avril 1995 qui avalise la decision de la CARCD.
Texte de la REPONSE : Le decret no 95-445 du 24 avril 1995 a eu pour objet de modifier les conditions d'acquisition des droits a la retraite au titre des avantages supplementaires de vieillesse des chirurgiens-dentistes, afin d'assurer a la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes, les moyens financiers necessaires au paiement des prestations. Les dispositions de ce texte consistent notamment en la fixation de la valeur du point de retraite en montant en francs et non plus par indexation sur la valeur de la consultation des chirurgiens-dentistes. Ainsi, l'article 3 du decret precite fixe-t-il la valeur du point de retraite a 200 francs pour l'annee 1995, les prestations de ce regime comme les cotisations ayant un caractere annuel. Le point de retraite fixe a 200 francs s'applique, pour le calcul de la prestation, aux pensions liquidees avant le 1er janvier 1995, puisque pour 1995, la reference a la valeur de la lettre cle n'existe plus. Cet effort de solidarite demande a tous les retraites est indispensable a la perennite d'un regime qui a permis durant des annees l'acquisition de droit a des conditions particulierement avantageuses.
RPR 10 REP_PUB Aquitaine O