FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 42554  de  M.   Léotard François ( Union pour la démocratie française et du Centre - Var ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  02/09/1996  page :  4668
Réponse publiée au JO le :  21/10/1996  page :  5525
Rubrique :  Juridictions administratives
Tête d'analyse :  Contentieux
Analyse :  Titres de recettes emis par les collectivites territoriales. reclamation prealable. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Francois Leotard appelle l'attention de M. le ministre delegue au budget sur un point particulier du contentieux des etats executoires. S'agissant du recouvrement des creances de l'Etat « etrangeres a l'impot et au domaine », il a ete precise par l'article 7 du decret no 92-1369 du 29 decembre 1992, qu'avant de saisir la juridiction competente, le redevable doit adresser sa reclamation au comptable qui a pris en charge l'ordre de recette. Par extension, cette regle est appliquee aux titres emis par les etablissements publics de l'Etat. En revanche, s'agissant des titres de recette emis par les collectivites territoriales ou leurs etablissements publics, la meme regle est-elle applicable, ou bien, est-ce la regle generale fixee par l'article 87 du decret no 62-1587 du 29 decembre 1962. Cette derniere regle precisant que le recouvrement des titres de recette s'exerce comme en matiere d'impot direct, a pour effet de dispenser le redevable d'un recours prealable obligatoire devant le comptable, avant de saisir le juge administratif par la voie contentieuse. Il lui demande, en consequence, de lui preciser quelle est la regle applicable aux titres de recette des collectivites locales.
Texte de la REPONSE : Le decret no 92-1369 du 29 decembre 1992 ne s'applique qu'aux creances de l'Etat etrangeres a l'impot et au domaine. Les titres de recettes des collectivites et etablissements publics locaux sont soumis a des dispositions specifiques codifiees a l'article L. 1617-5 2/ du code general des collectivites territoriales qui prevoient que : « l'action dont dispose le debiteur d'une creance assise et liquidee par une collectivite territoriale ou un etablissement public local, pour contester directement devant la juridiction competente le bien-fonde de ladite creance, se prescrit dans le delai de deux mois suivant la reception du titre executoire ou, a defaut, du premier acte procedant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite ; l'action dont dispose le debiteur de la creance visee a l'alinea precedent, pour contester directement devant le juge de l'execution visee a l'article L. 311-12 du code de l'organisation judiciaire la regularite formelle de l'acte de poursuite diligente a son encontre, se prescrit dans le delai de deux mois suivant la notification de l'acte conteste ». Les debiteurs peuvent par consequent contester directement devant la juridiction competente le bien-fonde des dettes mises a leur charge (contestation portant sur le fond du droit, la determination de l'assiette, la liquidation de la creance, la quotite ou l'exigibilite de la creance) ou la regularite des poursuites. Cette possibilite de saisine directe du juge ne fait pas obstacle a la presentation prealable par le redevable d'une reclamation gracieuse devant l'ordonnateur s'il conteste le bien-fonde de la creance. S'agissant de la contestation des poursuites, la procedure de demande prealable devant le tresorier payeur general prevu a l'article L. 281-1 du livre des procedures fiscales n'est applicable qu'aux contestations portant sur la procedure de recouvrement de produits locaux de nature fiscale.
UDF 10 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O