FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 42568  de  M.   Lepercq Arnaud ( Rassemblement pour la République - Vienne ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  02/09/1996  page :  4674
Réponse publiée au JO le :  20/01/1997  page :  274
Rubrique :  Logement
Tête d'analyse :  HLM
Analyse :  Conditions d'attribution. plafond de ressources
Texte de la QUESTION : M. Arnaud Lepercq attire l'attention de M. le ministre delegue au logement sur la gestion du plafond de ressources fixe par la legislation pour l'obtention d'un logement construit par les offices HLM. Il souhaiterait savoir si le Gouvernement n'envisage pas d'augmenter le seuil des plafonds de ressources fixes par la circulaire du ministre de l'equipement, du logement, des transports et du tourisme en date du 29 decembre 1995, afin de permettre l'acces a ces logements a des personnes dont les revenus modestes depassent cependant le seuil actuel.
Texte de la REPONSE : Le maintien de la vocation sociale du parc HLM est la contrepartie de l'effort financier considerable consenti par la collectivite pour la constitution de ce parc. Il convient donc d'assurer les meilleures conditions d'acces a ces logements aux menages qui en ont le plus besoin, d'est-a-dire a ceux dont les ressources sont les plus modestes. Il est precise que 57 % des menages peuvent aujourd'hui demander un logement HLM car leurs ressources sont inferieures au plafond. Cette proportion ne fait pas obstacle a la mixite sociale. Ces principes peuvent etre adaptes a la situation particulierement des grands ensembles et quartiers situes dans les zones urbaines sensibles. En application du decret no 96-979 du 30 octobre 1996, le prefet, peut, dans ces zones, par arrete pris apres avis du conseil departemental des l'habitat, fixer des regles derogeant localement et temporairement aux conditions de ressources. Cet arrete determine les plafonds de ressources derogatoires applicables. Il designe les immeubles ou les secteurs qui font l'objet de la derogation ainsi que la duree de celle-ci. En outre, l'article L. 442-4 du code de la construction et de l'habitation, issu de l'article 5 de la loi du 4 mars 1996, autorise, en cas de sous-occupation, l'attribution au locataire d'un nouveau logement correspondant a ses besoins, meme lorsque les ressources du locataire excedent les plafonds.
RPR 10 REP_PUB Poitou-Charentes O