FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 42579  de  M.   Léotard François ( Union pour la démocratie française et du Centre - Var ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Question publiée au JO le :  02/09/1996  page :  4672
Réponse publiée au JO le :  21/04/1997  page :  2108
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Competences
Analyse :  Services d'incendie et de secours. delegation. legalite
Texte de la QUESTION : M. Francois Leotard appelle l'attention de M. le ministre de l'interieur sur le fonctionnement des services communaux d'incendie et de secours. En effet, au terme de l'article L. 351-1 du code des communes pese sur les communes une obligation de financer ces services, depenses de personnel et de materiel. Mais certaines communes ont obtenu du prefet que soit deleguee cette competence a la communaute de communes, lors de l'arrete de creation de cet etablissement public. Pourtant, l'article L. 167-3 du meme code qui prevoit les competences que les communes peuvent deleguer a la communaute de communes ne prevoit pas le service d'incendie et de secours. En consequence de quoi, il lui demande de bien vouloir preciser si cette delegation de competence est illegale et si les communes seules ont competence pour le financement des services d'incendie et de secours, sans possibilite de deleguer cette competence a une communaute de communes, que ce soit a la creation d'un tel etablissement public de cooperation intercommunale ou lors de son fonctionnement ulterieur.
Texte de la REPONSE : Les communautes de communes n'ont pas, au titre des competences obligatoires ou optionnelles que la loi du 6 fevrier 1992 leur a reconnues, d'attributions specifiques en matiere de gestion des services d'incendie et de secours. Elles ont pu cependant etre amenees a assumer la responsabilite d'un tel service en se substituant a un district preexistant qui etait lui-meme titulaire d'une telle competence. Elles ont pu egalement, lors de la creation de la communaute de communes, ou a l'occasion d'une extension de ses attributions, se voir transferer l'exercice de cette competence. Au-dela des attributions relevant du champ des competences obligatoires et optionnelles des communautes de communes, les communes peuvent en effet deleguer a l'etablissement public de cooperation intercommunale toute autre competence relevant de leur champ d'action. En matiere de gestion des services d'incendie et de secours, la loi no 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours a profondement modifie le cadre d'exercice de la competence en cause. Ce texte prevoit, en effet, que dans un delai de cinq ans, la gestion de ces services sera pour l'essentiel assuree par le service departement d'incendie et de secours. Les etablissements publics de cooperation intercommunale, et notamment les communautes de communes, jusqu'alors competents en matiere de gestion des services d'incendie et de secours seront decharges de l'exercice de celles-ci, une fois les transferts operes. Il ne sera pas possible de confier a un nouvel etablissement public la gestion d'autres services d'incendie et de secours que celle des sapeurs-pompoiers volontaires relevant d'un centre de premiere intervention, apres accord du prefet. L'equipement de ces centres relevera, en tout etat de cause, de la seule competence du SDIS en application de l'article 12 de la loi du 3 mai 1996. Le SDIS, cree par la loi du 3 mai 1996, est commun au departement, aux communes et a l'ensemble des etablissements publics de cooperation intercommunale qui etaient competents en matiere d'incendie et de secours ; son financement est assure par les contributions de ces collectivites et groupements, dans des proportions decidees par les elus delegues par eux au conseil d'administration de l'etablissement public. En application des dispositions de la loi du 3 mai 1996 precitee relatives au financement du service departemental d'incendie et de secours, les communautes de communes qui geraient des services d'incendie et de secours a la date de publication de la loi sont appelees a financer le service departemental d'incendie et de secours. Si la communaute de communes n'exercait pas effectivement cette competence a cette date, ce sont ses communes membres qui seront redevables de la contribution au service departemental d'incendie et de secours.
UDF 10 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O