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Texte de la QUESTION :
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M. Denis Jacquat attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur une disposition du code de la securite sociale. En effet, lorsqu'un medecin du travail prescrit un mi-temps therapeutique, le salarie doit d'abord observer un arret de travail complet. Or, cette disposition n'est pas toujours compatible avec les realites du monde du travail. Ainsi, un salarie qui desire reprendre de suite son emploi en mi-temps therapeutique ne le peut pas, car s'il n'observe pas auparavant un arret complet, son mi-temps ne sera pas pris en charge par la securite sociale. Cette disposition a donc suscite des cas de non-indemnisation et s'avere par ailleurs onereuse pour la collectivite. Il lui demande donc quelles dispositions il entend prendre afin de remedier a cette situation.
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Texte de la REPONSE :
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L'assure qui se trouve dans l'incapacite physique medicalement constatee par le medecin traitant de continuer ou de reprendre le travail, peut beneficier sous reserve de justifier de certaines conditions administratives, des indemnites journalieres (IJ) de l'assurance maladie prevues a l'article L. 321-1 du code de la securite sociale. Cependant, lorsque notamment la reprise du travail et le travail effectue sont reconnus comme etant de nature a favoriser l'amelioration de l'etat de sante de l'assure, l'IJ de maladie peut etre conformement a l'article L. 323-3 dudit code, maintenue en tout ou partie pendant une duree fixee par la caisse qui ne peut exceder d'un an le delai maximum d'attribution de 3 ans des IJ. L'accord du temps partiel intervient sur avis du medecin conseil auquel sont soumises les modalites de reprise du travail qui relevent de l'appreciation du medecin traitant. S'il est vrai que ces modalites doivent etre envisagees avec l'employeur, le medecin du travail en revanche, ne peut pas, conformement a l'article 99 du code de deontologie medicale, prescrire un temps partiel, en raison de sa mission de medecine preventive. Il apparait necessaire de subordonner l'octroi du temps partiel pour raison therapeutique au constat de la maladie. En ce sens l'arret de travail complet atteste de l'existence de la maladie. Il convient en revanche d'eviter que des problemes de sante qui ne justifient pas un arret de travail servent d'argument a la transformation de contrats de travail, la perte de revenus etant gagee pour le salarie par le versement d'indemnites. La condition d'arret de travail qui, au demeurant, est generalement remplie, est coherente avec la finalite du dispositif.
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