FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 42656  de  M.   Charroppin Jean ( Rassemblement pour la République - Jura ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  09/09/1996  page :  4754
Réponse publiée au JO le :  13/01/1997  page :  108
Rubrique :  Formation professionnelle
Tête d'analyse :  Participation des employeurs
Analyse :  Organismes collecteurs. maintien. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Jean Charroppin appelle l'attention de M. le ministre delegue au budget sur l'inquietude manifestee par les chambres de commerce et d'industrie concernant le projet d'extension du dispositif des organismes paritaires collecteurs agreees (OPCA) a la taxe professionnelle. En effet, les chambres de commerce et d'industrie verraient leur role de collecteur de la taxe professionnelle remis en cause pour etre confie aux OPCA. Compte tenu de l'enjeu que represente la necessite de preserver la mission de formateur des CCI au service de nos entreprises, il lui demande de lui faire part de ses intentions sur cette question.
Texte de la REPONSE : Les organismes paritaires collecteurs agrees des fonds de la formation professionnelle collectent la contibution a la formation professionnelle continue des employeurs et non, comme il est mentionne par erreur dans la question ecrite, la taxe professionnelle. Des projets d'extension a la collecte de la taxe d'apprentissage avaient ete envisages par l'avenant du 5 juillet 1994 a l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif a la formation et au perfectionnement professionnels signe par les organisations syndicales de salaries et d'employeurs representatives au niveau national. Cet avenant avait ete conclu a l'invitation du legislateur, sur la base de l'article 64 de la loi quinquennale no 93-1313 du 20 decembre 1993 relative au travail, a l'emploi et a la formation professionnelle. La loi no 96-376 du 6 mai 1996 portant reforme du financement de l'apprentissage n'a pas porte atteinte a l'equilibre des reseaux de collecte entre les chambres consulaires et les organismes paritaires. Le circuit de la collecte de la taxe d'apprentissage demeure de la competence des organismes collecteurs agrees, notamment des chambres consulaires reconnues expressement par l'article L. 119-2 du code du travail. La place eminente des chambres consulaires, particulierement celle des chambres de commerce et d'industrie, est donc pleinement reconnue et valorisee. Cette loi a un double objectif : le recentrage de la taxe d'apprentissage sur sa vocation premiere, c'est-a-dire le financement des centres de formation d'apprentis et la simplification de l'ancien systeme d'aides a l'apprentissage auquel a ete substitue un dispositif de prime unique (dite « indemnite compensatrice forfaitaire », en moyenne de 13 000 francs par an et par apprenti couvrant a la fois l'aide a l'embauche d'apprentis et le soutien a la formation) integralement finance par l'Etat. La reforme se traduit ainsi par une augmentation tres substantielle de l'effort budgetaire de l'Etat consacre a l'apprentissage dont les credits passent de 4,8 milliards de francs en loi de finances initiale pour 1996 a 9,5 milliards de francs dans le projet de loi de finances pour 1997.
RPR 10 REP_PUB Franche-Comté O