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Rubrique :
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Assurance invalidite deces
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Tête d'analyse :
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Pensions
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Analyse :
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Montant. disparites entre les regimes
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Texte de la QUESTION :
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M. Jean Valleix attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur la situation des personnes invalides ayant releve successivement du regime general et d'un regime special, tel celui des agents des collectivites locales. Les regles de ces deux regimes ont pour consequence, d'une part, d'exclure toute prise en compte des annees de cotisations au regime general et, d'autre part, de ne retenir pour le calcul de l'invalidite que l'aggravation constatee pendant la duree de l'activite relevant du regime special. Ainsi peut-il lui citer le cas d'une personne qui, apres s'etre vu interdire, pour raison medicale, la poursuite de son activite dans les metiers du batiment, a entrepris une reconversion qui lui a permis d'etre recue a un concours sur titre dans la fonction publique hospitaliere. A cinquante-trois ans, cette personne vient d'etre mise en invalidite et ne touche qu'une faible pension de la CNRACL, en depit de 157 trimestres d'activite valides. Il lui demande, en consequence, quelles sont les mesures susceptibles d'etre prises pour regler des situations aussi douloureuses.
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Texte de la REPONSE :
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Il est confirme a l'honorable parlementaire que lorsqu'un assure a cotise au regime general de la securite sociale et au regime special de retraite des agents des collectivites locales, la caisse de retraite competente de chacun des deux regimes en cause doit calculer la prestation qu'elle doit en application des textes qui s'imposent a elle. Pour le regime general de la securite sociale, conformement aux dispositions de l'article R. 351-1 du code de la securite sociale, les annees de salariat retenues pour le calcul de la pension sont uniquement celles qui ont donne lieu a des versements de cotisations d'assurance vieillesse dans ce regime. Il en est de meme pour le regime special de retraite des agents des collectivites locales. Les services pris en compte dans la liquidation de la pension a la charge de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivites locales (CNRACL) sont ceux qui ont ete accomplis dans la fonction publique territoriale et qui ont donne lieu a des versements de cotisations a cet organisme. Ces services sont limitativement enumeres a l'article 8 du decret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifie relatif au regime de retraite des fonctionnaires affilies a la CNRACL. Ainsi, en l'etat actuel des textes legislatifs et reglementaires, la possibilite de transferer les droits a la retraite d'un regime a un autre, quel qu'il soit, n'existe pas. Chaque regime calcule les prestations qu'il sert en application de ses propres regles. Ouvrir une telle possibilite ne serait du reste pas equitable car elle aboutirait a nier les particularites existant dans les differents regimes de retraite et a avantager les personnes ayant releve de plusieurs regimes en leur permettant de choisir le niveau de couverture le plus favorable sans y avoir cotise pendant toute leur carriere. S'agissant plus particulierement de la pension pour invalidite prevue par l'article 24 du decret du 9 septembre 1965 precite, il est precise que cette pension est attribuee par la CNRACL sans condition d'age ni de duree de services des lors que le fonctionnaire se trouve dans l'impossibilite definitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmite grave dument etablie. Par ailleurs, lorsque le taux d'invalidite est d'au moins 60 %, le montant de la pension ne peut etre inferieur a 50 % du dernier traitement incidiaire, et ce quelle que soit la duree d'activite de l'interesse. Ainsi, un fonctionnaire qui justifie d'une courte duree d'activite dans la fonction publique hospitaliere et qui se voit accorder un taux d'invalidite d'au moins 60 % percevra une pension correspondant a 25 annuites de services.
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