FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 42668  de  M.   Sarkozy Nicolas ( Rassemblement pour la République - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  économie et finances
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  09/09/1996  page :  4756
Réponse publiée au JO le :  04/11/1996  page :  5777
Rubrique :  Assurances
Tête d'analyse :  Assurance vieillesse
Analyse :  Rentes viageres. majoration legale
Texte de la QUESTION : M. Nicolas Sarkozy attire l'attention de M. le ministre de l'economie et des finances sur les rentes viageres. Il souhaiterait savoir si les rentes viageres, resultant de contrats souscrits ou d'adhesions recues avant le 1er janvier 1987 et visees par le titre Ier de la loi no 48-777 du 4 mai 1948, portant majoration des rentes viageres de l'Etat, par les titres I et II de la loi no 49-1098 du 2 aout 1949, portant revision de certaines rentes viageres constituees par les compagnies d'assurances, par la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou par des particuliers moyennant l'alienation de capitaux en especes et par l'article 8 de la loi no 51-695 du 24 mai 1951, se verront appliquer un taux de majoration dans le prochain projet de loi de finances pour 1997.
Texte de la REPONSE : La loi de finances initiale pour 1996 n'a pas prevu d'augmentation des majorations pour les rentes resultant de contrats souscrits ou d'adhesions recues avant le 1er janvier 1987 et visees par le titre 1er de la loi no 48-777 du 4 mai 1948, portant majoration des rentes viageres de l'Etat, par les titres I et II de la loi no 49-1098 du 2 aout 1949, portant revision de certaines rentes viageres constituees par les compagnies d'assurances, par la Caisse nationale des retraites pour vieillesse ou par des particuliers moyennant l'alienation de capitaux en especes et par l'article 8 de la loi no 51-695 du 24 mai 1951, mais un maintien du niveau de la majoration atteint en 1995. Cette proposition gouvernementale enterinee par le Parlement etait justifiee par deux raisons. Le dispositif des majorations legales avait ete mis en place immediatement apres guerre pour lutter contre l'erosion monetaire. Cette derniere etant maitrisee, le dispositif n'avait plus de raison d'evoluer. Ce constat etait d'autant plus justifie que les taux d'interet reels positifs permettent aux societes d'assurances de distribuer des participations aux benefices qui compensent largement l'inflation. Suivant cette logique, les rentes viageres constituees entre particuliers ou a la suite d'un prejudice et celles servies aux anciens combattants ne beneficiant pas de ces compensations continuent a faire l'objet de revalorisations legales. Le maintien du niveau de majoration atteint en 1995 est egalement justifie par des raisons d'equite. En effet, les assures ayant souscrit des contrats depuis 1987 sont exclus du systeme des majorations legales : la revalorisation des majorations pour les rentes anterieures a 1987 constituait une distorsion des traitements individuels injustifiee, s'accroissant d'annee en annee. L'ensemble de ces elements ayant conserve toute leur pertinence, la mesure est reconduite dans le projet de loi de finances pour 1997.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O