FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 42721  de  M.   Merville Denis ( Rassemblement pour la République - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  09/09/1996  page :  4766
Réponse publiée au JO le :  20/01/1997  page :  274
Rubrique :  Baux d'habitation
Tête d'analyse :  HLM
Analyse :  Surloyers. politique et reglementation
Texte de la QUESTION : M. Denis Merville attire l'attention de M. le ministre delegue au logement sur certaines difficultes liees a l'application des articles L. 441 du code de la construction et de l'habitation et de la loi du 4 mars 1996 relative aux supplements de solidarite. Parfaitement justifiees dans leur principe, il observe que ces dispositions n'autorisent pas une souplesse suffisante dans leur mise en oeuvre. Il constate notamment que les textes relatifs aux plafonds de ressources s'appliquent indistinctement a la quasi-totalite du patrimoine des offices HLM. Il en resulte en pratique de nombreuses contraintes qui entravent tant la candidature de locataires nouveaux que les demandes de mutations formulees par les locataires anciens. Il observe toutefois l'existence de certains palliatifs qui permettraient de remedier a ces inconvenients. Ainsi, la suppression des plafons de ressources dans les zones urbaines sensibles permettrait l'installation dans des quartiers en difficulte de populations ayant des revenus corrects favorisant par la l'activite et assurant un rempart contre la formation des ghettos economiques. De la meme maniere, l'octroi de derogations systematiques aux plafonds de ressources dans certains cas de mutation permettrait aux offices HLM d'optimiser leur gestion que de prendre en consideration des situations sociales specifiques, telles les propblemes de sante et de vieillesse de personnes souhaitant disposer de logements dans les etages inferieurs ou dans des immeubles dotes d'ascenseurs. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre si le Gouvernement compte prendre des mesures afin de remedier aux divers inconvenients que semblent induire les recentes dispositions relatives aux plafonds de ressources pour l'acces aux logements HLM.
Texte de la REPONSE : Le maintien de la vocation sociale du parc HLM est la contrepartie de l'effort financier considerable consenti par la collectivite pour la constitution de ce parc. Il convient donc d'assurer les meilleures conditions d'acces a ces logements aux menages qui en ont le plus besoin, c'est-a-dire a ceux dont les ressources sont les plus modestes. Les familles qui attendent un logement HLM peuvent comprendre qu'il ne soit pas materiellement possible de satisfaire tous les demandeurs respectant les conditions reglementaires, mais pas qu'on leur prefere des menages dont les ressouces sont superieures au plafond. Il est precise que 57 % des menages peuvent aujourd'hui demander un logement HLM car leurs ressources sont inferieures au plafond. Cette proportion ne fait pas obstacle a la mixite sociale. Ces principes peuvent etre adaptes a la situation particuliere des grands ensembles et quartiers situes dans les zones urbaines sensibles. En application du decret no 96-979 du 30 octobre 1996, le prefet peut, dans ces zones, par arrete pris apres avis du conseil departemental de l'habitat, fixer des regles derogeant localement et temporairement aux conditions de ressourcs. Cet arrete determine les plafonds de ressources derogatoires applicables. Il designe les immeubles ou les secteurs qui font l'objet de la derogation ainsi que la duree de celle-ci. En outre, l'article L. 442-4 du code de la construction et de l'habitation, issu de l'article 5 de la loi du 4 mars 1996, autorise, en cas de sous-occupation, l'attribution au locataire d'un nouveau logement correspondant a ses besoins, meme lorsque les ressources du locataire excedent les plafonds.
RPR 10 REP_PUB Haute-Normandie O