Texte de la REPONSE :
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Le maintien de la vocation sociale du parc HLM est la contrepartie de l'effort financier considerable consenti par la collectivite pour la constitution de ce parc. Il convient donc d'assurer les meilleures conditions d'acces a ces logements aux menages qui en ont le plus besoin, c'est-a-dire a ceux dont les ressources sont les plus modestes. Les familles qui attendent un logement HLM peuvent comprendre qu'il ne soit pas materiellement possible de satisfaire tous les demandeurs respectant les conditions reglementaires, mais pas qu'on leur prefere des menages dont les ressouces sont superieures au plafond. Il est precise que 57 % des menages peuvent aujourd'hui demander un logement HLM car leurs ressources sont inferieures au plafond. Cette proportion ne fait pas obstacle a la mixite sociale. Ces principes peuvent etre adaptes a la situation particuliere des grands ensembles et quartiers situes dans les zones urbaines sensibles. En application du decret no 96-979 du 30 octobre 1996, le prefet peut, dans ces zones, par arrete pris apres avis du conseil departemental de l'habitat, fixer des regles derogeant localement et temporairement aux conditions de ressourcs. Cet arrete determine les plafonds de ressources derogatoires applicables. Il designe les immeubles ou les secteurs qui font l'objet de la derogation ainsi que la duree de celle-ci. En outre, l'article L. 442-4 du code de la construction et de l'habitation, issu de l'article 5 de la loi du 4 mars 1996, autorise, en cas de sous-occupation, l'attribution au locataire d'un nouveau logement correspondant a ses besoins, meme lorsque les ressources du locataire excedent les plafonds.
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