FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 42729  de  M.   Migaud Didier ( Socialiste - Isère ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  09/09/1996  page :  4754
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  Champ d'application
Analyse :  Subventions allouees aux ateliers proteges et aux centres de distribution de travail
Texte de la QUESTION : M. Didier Migaud attire l'attention de M. le ministre delegue au budget sur la question de l'assujettissement a la TVA des subventions versees par le ministere du travail et des affaires sociales aux ateliers proteges et aux centres de distribution de travail. En effet, l'article 261-1 du code general des impots indique que la base d'imposition a la TVA est constituee par toutes les sommes, valeurs, biens ou services recus ou a recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de la livraison ou de la prestation. C'est sur le fondement de cet article que doivent etre considerees comme elements de la base d'imposition les subventions qui constituent le complement direct du prix d'une operation imposable ou sont destinees a compenser globalement l'insuffisance des recettes d'exploitation d'une entreprise ou d'un service. Il en va ainsi en general des subventions versees par les pouvoirs publics. Toutefois, l'objet de la subvention versee par le ministere du travail et des affaires sociales aux ateliers proteges et aux centres de distribution de travail conduit a s'interroger sur le fait de savoir si elle repond ou non a la definition donnee ci-dessus. La nature de cette subvention prevue a l'article L. 323-31 du code du travail est definie a l'article R. 323-63-1 en indiquant que « ... la subvention des depenses de fonctionnement est calculee au vu des resultats du compte d'exploitation et en prenant en consideration notamment le surcroit des charges resultant de l'emploi de travailleurs a capacite professionnelle reduite... ». Aussi, il lui demande si les beneficiaires de cette subvention peuvent a bon droit la considerer hors du champ d'application de la TVA.
Texte de la REPONSE :
SOC 10 FL Rhône-Alpes N