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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Pierre Abelin appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultes que peuvent rencontrer les debiteurs avec les huissiers de justice. En effet, ceux-ci ne sont pas tenus par la loi a fournir aux debiteurs qui leur versent une somme le detail de l'utilisation qui en est faite. Il arrive donc dans de nombreux cas que le debiteur ne connaissant pas ses droits, la repartition des fonds percus par l'huissier soit effectuee sans avertissement du debiteur. De plus, ce dernier n'a souvent pas connaissance du montant des honoraires et frais preleves par l'huissier sur les sommes versees. En consequence, il lui demande quelles sont ses intentions pour reformer cet aspect de la relation entre debiteurs et creancier.
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux fait connaitre a l'honorable parlementaire que si les huissiers de justice ne sont effectivement pas tenus de fournir aux debiteurs des renseignements sur l'utilisation des sommes acquittees par ces derniers, ils sont en revanche astreints a differentes obligations d'information exposees par le decret no 67-18 du 5 janvier 1967 portant fixation du tarif en matiere civile et commerciale. C'est ainsi, notamment, que l'article 24 du decret susvise dispose que la mention du cout d'un acte doit etre portee au bas de l'original et de la copie. De meme, l'article 25 du meme decret impose aux huissiers de justice de remettre aux parties, meme si celles-ci ne le requierent pas, le compte detaille des emoluments, honoraires et debours dont elles sont redevables. Enfin, l'article 26 du decret du 5 janvier 1967 mentionne que tout versement fait aux huissiers de justice donne lieu a la delivrance d'un recu indiquant si le versement est fait a titre de provision, pour acompte ou pour reglement. L'ensemble de ces dispositions, dont le non-respect est passible de sanctions disciplinaires allant jusqu'a la destitution, permet, par consequent, aux debiteurs d'etre pleinement informes du montant des frais dont ils sont redevables a raison des procedures engagees a leur encontre.
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