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Texte de la QUESTION :
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M. Rene Andre appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les difficultes que cause aux entreprises une jurisprudence recente qui prevoit que tout salarie declare inapte au travail par la medecine du travail pour des raisons de sante autres que les maladies professionnelles ou les accidents du travail doit beneficier de l'indemnite de licenciement, de l'indemnite conventionnelle de licenciement lorsque la convention collective n'en exclut pas le versement et meme de la contribution specifique dissuasive du licenciement, lorsque les conditions sont remplies pour son application. Auparavant, une inaptitude au travail pour raison de sante, lorsque la responsabilite de l'employeur n'etait pas engagee, etait consideree comme une rupture de travail a l'initiative du salarie. Les employeurs se trouvent donc contraints de supporter la charge d'une situation dont ils ne sont aucunement responsables. Il lui demande de bien vouloir faire connaitre son avis a propos du probleme qu'il vient de lui exposer et de lui preciser quelles sont les solutions qu'il preconise a ce sujet.
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Texte de la REPONSE :
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Depuis 1990, la jurisprudence de la cour de cassation a pose le principe selon lequel la rupture du contrat de travail d'un salarie atteint d'une invalidite le rendant inapte a exercer toute activite dans l'entreprise s'analyse en un licenciement qui donne lieu a la procedure de droit commun et ouvre droit a l'indemnite legale ou conventionnelle de licenciement. L'article 32 de la loi no 92-1446 du 31 decembre 1992 a consacre cette evolution jurisprudentielle en completant la protection des salaries dont l'inaptitude est d'origine professionnelle et en instituant des garanties de reclassement ou d'indemnisation en faveur de ceux dont l'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle. Ainsi les nouvelles dispositions generalisent l'obligation de reclassement par l'employeur de tout salarie qui, a l'issue d'une periode de suspension de son contrat de travail consecutive a une maladie ou un accident, est declare par le medecin du travail inapte a reprendre son precedent emploi. Le salarie est assure de percevoir sa remuneration a l'expiration d'un delai d'un mois permettant a l'employeur de le reclasser conformement aux propositions du medecin du travail ou, en cas d'impossibilite de donner suite a ces propositions, de le licencier. Des lors que tout licenciement pour faute necessite une procedure de licenciement et ouvre droit a indemnite, sauf en cas de faute grave ou lourde, il ne parait pas opportun de remettre en cause ces dispositions. Par ailleurs, la cotisation prevue a l'article L. 321-13 du code du travail est due pour toute rupture du contrat de travail d'un salarie age de cinquante ans ou plus ouvrant droit au versement de l'allocation d'assurance chomage. Le montant de cette cotisation, fixe par decret, varie selon l'age du salarie, d'un a six mois de salaire brut. Les employeurs peuvent cependant beneficier, s'ils remplissent les conditions requises, de l'un de cas d'exoneration prevus par l'article L. 321-13. Toutefois, le licenciement pour inaptitude physique du salarie ne constitue pas, en tant que tel, un cas d'exoneration de la cotisation. Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est conscient des charges qui peuvent resulter, en particulier, pour les petites entreprises du licenciement d'un salarie devenu inapte. C'est pourquoi il etudie actuellement les solutions qui pourraient etre apportees a ces difficultes tout en preservant les droits des salaries. Il ne manquera pas d'informer l'honorable parlementaire des mesures qui seront prises a cet effet.
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