FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 42741  de  M.   Reitzer Jean-Luc ( Rassemblement pour la République - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  09/09/1996  page :  4770
Réponse publiée au JO le :  31/03/1997  page :  1697
Rubrique :  Travail
Tête d'analyse :  Medecine du travail
Analyse :  Visites medicales d'embauche. reglementation. travailleurs saisonniers
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Reitzer attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les visites medicales d'embauche des personnels saisonniers. En application de l'article 21 de la loi no 92-1446 du 31 decembre 1992 introduisant la declaration prealable a l'embauche, la medecine du travail est immediatement informee de tout recrutement de salarie, automatique convoque a une visite medicale. Cette procedure s'applique egalement aux emplois saisonniers, notamment d'etudiants, et constituent une charge importante pour les employeurs publics et prives. Par ailleurs, compte tenu des delais inherents a la procedure, du contexte particulier de la periode estivale et de la court duree de l'emploi saisonnier, les convocations parviennent frequemment apres le terme du contrat de travail. Il lui demande que des amenagements puissent etre apportes dans l'application du code du travail concernant les dispositions relatives a la medecine du travail des travailleurs saisonniers.
Texte de la REPONSE : La declaration unique d'embauche, en vigueur a titre facultatif depuis 1996, constitue une simplification des formalites administratives liees a l'embauche, permettant a l'employeur de s'acquitter de l'ensemble de ses obligations en la matiere en ne remplissant qu'un seul formulaire. Parmi ces formalites figure la declaration de l'embauche d'un salarie a la medecine du travail, afin que la visite medicale d'embauchage prevue a l'article R. 241-8 du code du travail soit effectuee. Il convient de souligner que l'instauration de la declaration unique d'embauche n'a en rien modifie les obligations des employeurs en matiere de medecine du travail qui restent, comme par le passe, tenus de faire beneficier les salaries qu'ils embauchent d'un examen medical, quelle que soit la nature du contrat de travail liant les parties (contrat de travail a duree determinee ou indeterminee). L'embauche de personnel supplementaire pour quelques semaines, signalee automatiquement par la declaration unique d'embauche, peut conduire, en raison de la faible duree des contrats, a faire supporter aux employeurs le cout de visites devenues sans objet, puisque intervenant alors que les fonctions des interesses ont deja pris fin. Ce constat est valable pour l'ensemble des embauches realisees sur des contrats a duree determinee de duree breve. Il rend necessaire une reflexion sur la question de l'adaption de la reglementation relative a la medecine du travail a ces contrats. Cette reflexion est en cours. Elle devra permettre de trouver un equilibre satisfaisant entre les preoccupations des employeurs et les droits non moins legitimes des salaries.
RPR 10 REP_PUB Alsace O