FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 42774  de  M.   Daniel Christian ( Rassemblement pour la République - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Question publiée au JO le :  09/09/1996  page :  4762
Réponse publiée au JO le :  11/11/1996  page :  5919
Rubrique :  Enseignement maternel et primaire
Tête d'analyse :  Financement
Analyse :  Ecoles accueillant des enfants de plusieurs communes. repartition des charges
Texte de la QUESTION : M. Christian Daniel attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la reforme de l'Etat et de la decentralisation sur les difficultes d'application du decret no 86-425 du 12 mars 1986 pris pour application du 5e alinea de l'article 23 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983, depuis l'intervention de la loi no 86-972 du 19 aout 1986. Le decret oblige la commune de residence a participer financierement a la scolarisation dans une autre commune d'enfants de ladite commune de residence dans un certain nombre de cas, dont celui de l'inscription d'un frere ou d'une soeur la meme annee scolaire dans une ecole publique de la commune d'accueil, notamment lorsque l'inscription du frere ou de la soeur est justifiee « par l'application des dispositions du dernier alinea du 9 de l'article 23 de la loi du 22 juillet 1983 » (decret no 86-423, art. 1er, 3/ c). Le decret publie au Journal officiel du 15 mars 1986 ne pouvait faire reference qu'a la redaction de cet alinea de l'article 23 en vigueur a l'epoque et qui resultait des dispositions de la loi no 86-29 du 1er janvier 1986, precisant que « lorsque, au cours de l'annee scolaire 1986-1987, des enfants etaient scolarises dans une commune autre que leur commune de residence, leur scolarisation dans cette commune ne peut etre remise en cause... avant le terme de leur scolarite a l'ecole maternelle ou elementaire ». Il s'agissait donc de toute evidence d'une disposition temporaire, visant a tenir compte des situations acquises en 1986-1987. Si l'on applique le decret du 12 mars 1986 en se referant a la redaction de l'article 23 issu de la loi du 19 aout 1996, la disposition, initialement prevue comme temporaire, devient une disposition permanente et on aboutit a la situation paradoxale ou la commune de residence ayant la faculte de refuser sa participation financiere pour le premier enfant d'une famille a etre scolarise dans une autre commune (ceci ne s'applique pas aux enfants dont la scolarisation etait en cours en 1986-1987), se trouverait dans l'obligation de participer financierement a la scolarisation des enfants suivants de la meme famille dans une ecole de la commune ou est scolarise le premier enfant au titre duquel elle a decide de ne verser aucune participation. Il lui demande si l'on peut, pour l'application du decret du 12 mars 1996, faire reference a l'article 23 de la loi du 22 juillet 1983 telle qu'elle resultait des dispositions de la loi du 9 janver 1986 ou, si cela est juridiquement impossible, s'il envisage une modification du decret du 12 mars 1986 de facon a ce qu'il soit conforme a l'esprit de la loi et pour que l'on n'aboutisse pas a des situations absurdes ou une commune a le droit de refuser sa participation financiere pour le premier enfant mais se voit obligee d'apporter une participation financiere pour la scolarisation des enfants suivants de la meme famille.
Texte de la REPONSE : En vertu de l'article 1er du decret no 86-425 du 12 mars 1996, la commune de residence est tenue de participer financierement a la scolarisation d'enfants dans une autre commune dans un certain nombre de cas, dont celui de l'inscription d'un frere ou d'une soeur desdits enfants la meme annee scolaire dans une ecole maternelle, classe enfantine ou ecole elementaire publique de la commune d'accueil, lorsque l'inscription du frere ou de la soeur dans cette commune est justifiee notamment par l'application des dispositions du dernier alinea du I de l'article 23 de la loi du 22 juillet 1983. Les dispositions actuelles de ce dernier alinea modifiees par la loi no 86-972 du 19 aout 1986 enoncent qu'a partir de la rentree scolaire de 1986 la scolarisation d'un enfant dans une ecole d'une commune autre que celle de sa residence ne peut etre remise en cause par l'une ou l'autre d'entre elles avant le terme soit de la formation preelementaire, soit de la scolarite primaire de cet enfant, commencees ou poursuivies durant l'annee scolaire precedente dans un etablissement du meme cycle de la commune d'accueil. Anterieurement a la modification de la loi du 19 aout 1986 precitee, les dispositions du dernier alinea du I de l'article 23 affirmaient deja le principe de non-remise en cause de la scolarite a l'ecole maternelle ou elementaire pour les enfants inscrits l'annee precedente dans la commune d'accueil pour l'annee scolaire 1986-1987. A sa sortie, le decret du 12 mars 1986 faisait effectivement reference aux dispositions ci-dessus mentionnees. Les modifications de l'article 23 intervenues par la loi du 19 aout 1986 se contentent de preciser et de perenniser pour les annees scolaires suivantes le principe deja affiche sans remettre en cause le decret d'application. Il convient des lors de se referer aux dispositions actuelles du dernier alinea du I de l'article 23. La jurisprudence a d'ailleurs reconnu que, des lors qu'un enfant est reste inscrit en cycle preelementaire ou primaire dans une ecole d'une autre commune que celle de residence en beneficiant du dernier alinea du I de l'article 23, les autres enfants de la meme famille peuvent beneficier de la derogation prevue a l'article 1er du decret du 12 mars 1986, ce qui les fait entrer dans le champ des inscriptions auxquelles la commune de residence est tenue de participer. Il ne semble pas opportun de modifier des dispositions qui ont le merite de concilier les interets souvent divergents des trois parties en presence : la commune de residence, la commune d'accueil et la famille.
RPR 10 REP_PUB Bretagne O