Texte de la REPONSE :
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L'obligation de recourir a une urne transparente pour les elections politiques resulte de l'article 8 de la loi no 88-1262 du 30 decembre 1988 qui a modifie a cet effet l'article L. 63 code electoral. Toutefois, dans le souci de permettre aux communes d'echelonner l'acquisition de materiels respectant ces nouvelles prescriptions, la meme loi, par son article 38, avait differe au 1er janvier 1991 l'entree en vigueur de cette mesure. Eu egard a la circonstance que, en mars 1992, devaient se derouler simultanement des elections regionales et cantonales, l'article 2 de la loi no 91-1384 du 31 decembre 1991 avait autorise, a titre exceptionnel, l'utilisation d'urnes non transparentes pour l'un des deux scrutins dans les communes ne disposant pas d'un nombre suffisant d'urnes transparentes. Or, depuis la loi no 90-1103 du 11 decembre 1990 modifiee par loi no 94-590 du 15 juillet 1994, le legislateur a institutionnalise le principe de la concomitance de deux elections locales generales. Les communes ont donc eu le loisir de se doter progressivement de deux urnes transparentes par bureau de vote, conformes aux dispositions de l'article L. 63 precite. C'est pourquoi il n'est pas envisage de renouveler la derogation prevue par la loi du 31 decembre 1991. L'attention de l'honorable parlementaire est par ailleurs appelee sur le fait que les communes percoivent de l'Etat une subvention de 1 200 francs pour l'acquisition de chaque urne, sans prejudice des subventions pour frais d'assemblees electorales versees conformement a l'article L. 70 du code electoral.
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