Texte de la QUESTION :
|
M. Jean-Marie Roux appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur l'obligation faite a un employeur de proceder au licenciement avec indemnites d'un employe souffrant d'une inaptitude d'origine non professionnelle - partielle ou totale - constatee par le medecin du travail. La jurisprudence interprete la rupture du contrat a l'initiative de l'employeur du fait de l'inaptitude physique du salarie comme un licenciement ouvrant droit notamment a l'indemnite legale de licenciement, ou a l'indemnite conventionnelle si les clauses de la convention collective ne l'excluent pas. L'avis d'inaptitude a l'emploi emis par le medecin du travail s'impose a l'employeur, tenu de s'y conformer et fonde a licencier l'interesse devenu inapte a exercer les fonctions pour lesquelles il a ete engage, sous reserve, d'une part, que celui-ci ait ete soumis des l'embauche a l'examen medical rendu necessaire par les dispositions du code du travail, compte tenu des particularites du poste a pourvoir, d'autre part, que l'employeur ignorait l'etat physique de l'interesse au moment de l'embauche et ne peut proceder a son reclassement dans l'entreprise. L'obligation de verser des indemnites est percue par certains employeurs comme une sanction a leur egard, bien qu'ils ne soient aucunement responsables de l'inaptitude d'origine non professionnelle du salarie concerne. A l'oppose, l'absence de toute indemnite assimilerait cette inaptitude physique a une faute du salarie, ce qui ne serait pas humainement acceptable. Dans ces conditions, il lui demande de lui indiquer s'il peut envisager une solution equitable, par exemple sous forme d'une prise en charge par le budget de la securite sociale des indemnites versees a un salarie licencie parce que souffrant d'une inaptitude d'origine non professionnelle et reconnu inapte a tout emploi dans l'entreprise par le medecin du travail.
|
Texte de la REPONSE :
|
L'attention du ministre du travail et des affaires sociales a ete appelee sur les difficultes decoulant de la jurisprudence de la Cour de cassation et de la loi no 92-1446 du 31 decembre 1992, qui imposent a l'employeur le reclassement ou, a defaut, le licenciement des salaries devenus physiquement inaptes a leur emploi. Il est exact que le licenciement d'un salarie devenu inapte a tout emploi au sein de l'entreprise impose desormais, comme tout licenciement, le versement de l'indemnite legale ou conventionnelle de licenciement, meme si l'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle. La loi du 31 decembre 1992, en prevoyant que l'employeur doit tirer rapidement les consequences de la declaration d'inaptitude par le medecin du travail - reclasser le salarie a un poste correspondant a ses capacites physiques restantes ou le licencier -, a permis de mettre fin a des situations tres difficiles dans lesquelles se trouvaient les salaries devenus inaptes a leur emploi. En effet, apres expiration de leur droit a des indemnites de maladie et faute d'etre licencies par leur employeur, ils ne pouvaient s'inscrire a l'ANPE comme demandeurs d'emploi et beneficier de l'assurance chomage. Il convient par ailleurs de remarquer que les possibilites de reclassement dans l'entreprise doivent etre etudiees aussi completement que possible, dans la mesure ou, souvent avec des amenagements de postes ne presentant pas de difficulte de realisation, un certain nombre de reclassements sont possibles. A cet egard, une aide a la fois technique et financiere peut etre demandee a l'Agence nationale pour la gestion des fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapees (AGEFIPH). Cependant, compte tenu des charges que peuvent faire peser sur les entreprises certains licenciements rendus necessaires par l'inaptitude des salaries, l'article 23 de la loi quinquennale du 20 decembre 1993 a prevu que l'employeur, s'il justifie par ecrit de l'impossibilite ou il se trouyve de donner suite aux propositions de reclassement du medecin du travail, est exonere de la contribution dite « Delalande », contribution specifique due a l'ASSEDIC pour toute rupture du contrat de travail d'un salarie de cinquante ans et plus. Cette disposition, de nature a diminuer les charges qui resultent de ces licenciements, parait repondre a la necessite de rechercher un equilibre entre les interets et les difficultes eventuelles de l'entreprise et le maintien des droits des salaries. Par ailleurs, le Gouvernement n'ecarte pas, dans un souci de simplification des procedures et de reduction des charges qui pesent sur les petites et moyennes entreprises, la possibilite de mettre en place des dispositifs adaptes visant a limiter le cout de tels licenciements, particulierement ressenti par les petites entreprises.
|