FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 42943  de  M.   Lepeltier Serge ( Rassemblement pour la République - Cher ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, pêche et alimentation
Ministère attributaire :  agriculture, pêche et alimentation
Question publiée au JO le :  16/09/1996  page :  4878
Réponse publiée au JO le :  28/10/1996  page :  5645
Rubrique :  Agriculture
Tête d'analyse :  Indemnites speciales de montagne
Analyse :  Conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Serge Lepeltier appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de la peche et de l'alimentation sur le caractere restrictif des conditions imposees aux exploitants agricoles pour l'obtention de l'indemnite compensatrice de handicap naturel. Il observe qu'il est necessaire, en l'etat actuel des textes, que l'exploitation agricole concernee ait son siege et au moins 80 p. 100 de sa superficie agricole utile en zone defavorisee, ce qui implique qu'un exploitant ayant, par exemple, 75 p. 100 de ses terres en zone defavorisee ne beneficie d'aucune aide, meme reduite en proportion de la superficie qui n'est pas situee en zone defavorisee. En consequence, il demande au Gouvernement s'il ne serait pas opportun de prendre en compte, pour l'attribution de cette aide, la superficie des terres situees dans une zone limitrophe a la zone defavorisee a condition que les terres situees dans les deux zones soient groupees.
Texte de la REPONSE : Le regime d'aides communautaires en faveur de l'agriculture dans les zones agricoles defavorisees a ete mise en oeuvre par le reglement (CEE) no 2328/91 du Conseil du 15 juillet 1991 afin de compenser l'incidence des handicaps naturels permanents sur les revenus agricoles. Dans ce cadre reglementaire, la France a retenu les criteres d'eligibilite a l'octroi des indemnites compensatoires de handicaps naturels par voie de decrets aujourd'hui codifies aux articles R. 113-18 a R. 113-28 du code rural. Dans la reglementation interne, une tolerance de 20 % au regard de l'exigence relative a la situation de l'exploitation dans la zone defavorisee a ete admise sous reserve que l'exploitation agricole concernee ait son siege dans la zone defavorisee.
RPR 10 REP_PUB Centre O