Texte de la REPONSE :
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Selon les termes de l'article L. 221-2 du code de la securite sociale, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salaries (CNAMTS) est un etablissement public national a caractere administratif. De tels etablissements, en vertu de l'article L. 950-1 du code du travail, ne relevent pas de la legislation relative au financement de la formation professionnelle, telle que prevue par le livre IX du code du travail. Dans ces conditions, les agents employes par cette caisse et relevant d'un statut de droit prive, ne peuvent beneficier des dispositions de l'article L. 931-1 du code du travail, relatives au conge individuel de formation. Tel est notamment le cas des medecins-conseils qui, conformement aux articles L. 226-1 et R. 315-17 du code de la securite sociale, sont soumis a un statut de droit prive, fixe par decret (Decret no 69-505 du 24 mai 1969, modifie par le decret no 87-1021 du 18 decembre 1987). Leurs formation et perfectionnement en cours de carriere, relevent des missions du Centre national d'etudes superieures de securite sociale (CNESSS), selon les dispositions de l'article 5. 123-9-2/, du code de la securite sociale.
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