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Texte de la REPONSE :
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Les etablissements sociaux et medico-sociaux publics et prives hebergeant des personnes agees sont soumis a plusieurs types de controle. Les pouvoirs des prefets de departement et des directions departementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS) dans ce domaine decoulent directement, d'une part, de leurs competences en matiere d'autorisation et de tarification (medicalisation des structures) et, d'autre part, de leurs prerogatives au titre du controle d'ordre public. En premier lieu, il convient de preciser que le prefet et le president du conseil general, chacun dans son champ de competences, exercent un controle decoulant des pouvoirs confies a l'une ou a l'autre autorite par la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et medico-sociales. Ainsi, l'autorite competente de l'Etat est chargee du controle de l'organisation et de la prise en charge des soins dans les structures medicalisees au titre de ses pouvoirs d'autorisation (creation de places de section de cure medicale et de soins courants) et de tarification (determination du montant des forfaits de soins attribues aux etablissements habilites a recevoir des beneficiaires de l'aide sociale). Le prefet et le president du conseil general disposent egalement du pouvoir de signaler les infractions aux dispositions des articles 9, 13 et 14 de la loi du 30 juin 1975 precitee au procureur de la Republique. Celles-ci sont passibles des peines prevues a l'article 99 du code de la famille et de l'aide sociale. L'execution administrative de la decision de fermeture d'un etablissement appartient au prefet qui seul peut requerir la force publique (cas des decisions de fermeture de structures ouvertes sans autorisation ou prises au titre de l'ordre public). En second lieu, les pouvoirs de controle en matiere d'ordre public relevent de la competence exclusive du prefet. L'organisation de ce controle est precisee par l'article 208 du code de la famille et de l'aide sociale qui prevoit que « la surveillance des etablissements est exercee, sous l'autorite du ministre et des prefets de departement, par les agents de l'inspection generale des affaires sociales et des directions des affaires sanitaires et sociales sans prejudice des controles prevus et organises par les lois et reglements en vigueur ». L'article 14 de la loi du 30 juin 1975 precitee definit les cas qui peuvent etre a l'origine de ces controles (notamment, « lorsque la sante, la securite ou le bien-etre physique ou moral des usagers se trouvent menaces ou compromis par les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'etablissement ») et en precise les consequences (dont « la fermeture, totale ou partielle, provisoire ou definitive, d'un etablissement » dans les conditions prevues a l'article 210 du code de la famille et de l'aide sociale). Enfin, l'article 24-I, II, III, de la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes agees dependantes, a mieux repondre aux besoins des personnes agees par l'institution d'une prestation specifique dependance prevoit des dispositions visant a ameliorer les modalites de controle des etablissements et la procedure pouvant conduire, en cas de besoin, a leur fermeture. De plus, l'article 25 de cette loi precise que le pouvoir de controle technique sur les institutions qui relevent d'une autorisation de creation delivree par le president du conseil general (cas des etablissements prives hebergeant des personnes agees) est exerce par les agents departementaux, sans prejudice des dispositions figurant aux articles 208 a 215 du code de la famille et de l'aide sociale.
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