FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 42990  de  M.   Bonrepaux Augustin ( Socialiste - Ariège ) QE
Ministère interrogé :  télécommunications et espace
Ministère attributaire :  télécommunications et espace
Question publiée au JO le :  16/09/1996  page :  4897
Réponse publiée au JO le :  14/10/1996  page :  5432
Rubrique :  Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  Age de la retraite
Analyse :  La Poste. centres de tri
Texte de la QUESTION : M. Augustin Bonrepaux attire l'attention de M. le ministre delegue a la poste, aux telecommunications et a l'espace sur les consequences de la cessation d'effet, au 1er janvier 1992, des dispositions de l'article 20 de la loi de finances pour 1975 permettant a tout agent des postes justifiant de quinze annees au moins de service actif, de beneficier des l'age de cinquante-cinq ans d'une pension a jouissance immediate. A la date du 1er janvier 1992 fixee pour la cessation d'effet de ces mesures par le decret no 90-636 du 13 juillet 1990 un certain nombre d'agents n'en avaient pas encore beneficie, n'ayant pas encore atteint l'age de cinquante-cinq ans. Si le regime qui a pris le relais de celui de l'article 20 de la loi de finances pour 1975 (decret no 76-8 du 6 janvier 1976) presente des caracteristiques voisines de celui mis en extinction en 1992, il exige cependant des quinze annees de service actif invoquees qu'elles aient ete effectuees apres 1975. De ce fait, un certain nombre d'agents de La Poste sont dans la situation de n'avoir pas pu beneficier de l'article 20 de la loi de finances pour 1975 et de ne pas etre eligibles au regime du decret du 6 janvier 1976. Il lui demande s'il compte les faire beneficier de mesures exceptionnelles, prenant notamment en compte leur effectif reduit.
Texte de la REPONSE : Le decret no 90-636 du 13 juillet 1990 fixe au 1er janvier 1992 la date limite d'application de l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1975, qui prevoyait que les fonctionnaires ayant accompli quinze annees de fonctions effectives dans les services du tri pouvaient obtenir une pension de retraite a jouissance immediate des l'age de 55 ans. Il convient de rappeler que les dispositions de l'article 20 precite avaient pour but essentiel de permettre a des fonctionnaires affectes dans un service du tri, durant la periode de modernisation intensive de ce service et jusqu'a une date qui devait etre fixee par decret, de beneficier d'une retraite a jouissance immediate des l'age de cinquante-cinq ans, des lors qu'ils pouvaient se prevaloir de quinze annees de services effectifs dans les services du tri. Dans la mesure ou il apparaissait que, au 1er janvier 1990, les agents interesses par les dispositions de l'article 20 reunissaient la condition de quinze ans requise compte tenu du classement en categorie active a partir du 1er janvier 1975, le decret no 90-636 du 13 juillet 1990 a fixe au 1er janvier 1992 le terme de l'application de l'article 20, deux annees supplementaires d'application des dispositions derogatoires ayant ete consenties. Depuis cette date et dans le respect de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, tous les agents de La Poste peuvent, sans contingentement, beneficier d'une pension a jouissance immediate des l'age de cinquante-cinq ans, s'ils peuvent justifier de quinze ans de services actifs, continus ou discontinus, au service du tri a partir du 1er janvier 1975, date a laquelle ce service a ete classe en categorie « active ». Pour ce qui concerne les services du tri effectues avant le 1er janvier 1975, consideres anterieurement comme des services sedentaires, le contexte general des regimes de retraite ne permet pas d'envisager de mettre en oeuvre des mesures derogatoires permettant de les prendre en compte en vue d'obtenir une pension de retraite a jouissance immediate avant l'age de soixante ans.
SOC 10 REP_PUB Midi-Pyrénées O