FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 43014  de  M.   Carpentier René ( Communiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  santé et sécurité sociale
Ministère attributaire :  santé et sécurité sociale
Question publiée au JO le :  16/09/1996  page :  4900
Réponse publiée au JO le :  02/12/1996  page :  6345
Date de signalisat° :  25/11/1996
Rubrique :  Assurance maladie maternite : prestations
Tête d'analyse :  Forfait hospitalier
Analyse :  Montant. personnes hospitalisees en milieu psychiatrique
Texte de la QUESTION : M. Rene Carpentier attire l'attention de M. le secretaire d'Etat a la sante et a la securite sociale sur le probleme de la prise en charge par l'Etat du forfait journalier en matiere d'internements psychiatriques irreguliers. C'est un probleme particulierement important lorsque les decisions d'internement ont ete annulees par le juge administratif, comme etant irregulieres. Une question ecrite du 10 juillet 1989 avait attire l'attention du ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, sur le caractere singulierement inequitable d'un tel forfait supporte par les internes. Faire payer par ces derniers les frais d'hebergement de ce qui est, certes, une mesure de soin, mais aussi et avant tout une mesure de police et, tout particulierement, de police administrative des alienes, est en effet particulierement choquant puisque, par l'internement, il s'agit de preserver l'ordre public et la securite des personnes et non plus seulement la sante de l'interesse. L'internement psychiatrique figure parmi les mesures tendant a lutter contre les fleaux sociaux, au titre desquels figure l'alienation mentale. La promulgation de la loi du 27 juin 1990 a ete l'occasion de rappeler qu'il importait de lever tous les obstacles a l'acces aux soins par la population. Il est cependant manifeste que le forfait journalier constitue, surtout dans le cadre d'une pathologie presentant souvent la particularite de n'etre pas reconnue par la personne qui en souffre, une mesure quasi dissuasive a l'hopitalisation et vient donc contrecarrer les efforts du legislateur, visant a lutter contre ce fleau social particulier qu'est la maladie mentale, comme a entraver l'acces aux soins. Faire supporter le forfait journalier par les personnes objet d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte est donc contraire a la logique meme de la loi telle qu'elle est concue depuis bientot un demi-siecle. Il serait souhaitable, a tout le moins, d'assurer la reconnaissance de l'exoneration des personnes irregulierement internees et dont les actes d'internement avaient ete annules par le juge de l'exces de pouvoir. Maintenir le paiement du forfait hospitalier a la charge d'une personne qui a, par ailleurs, obtenu l'annulation des decisions irregulieres de placement et de maintien en internement n'est pas de nature a assurer la paix civile et sociale, non plus que la reparation de la violation de l'article 5, paragraphe 1 e) de la Convention europeenne des droits de l'homme dont l'interesse a ete la victime du fait de cette detention illegale. Un certain arret du Conseil d'Etat, remettant en definitive en cause la force des jugements d'annulation des decisions de placement et de maintien en internement est ainsi de nature a engager la responsabilite de la France devant les organes de la Convention europeenne pour violation des paragraphes 1 e) et 5 de la convention. Il lui demande les mesures que le Gouvernement entend prendre pour mettre fin a cette situation.
Texte de la REPONSE : Le champ d'application du forfait journalier hospitalier est defini a l'article L. 174-4 du code de la securite sociale issu de l'article 4 de la loi no 83-25 du 19 janvier 1983. Celui-ci s'etend a l'ensemble des etablissements de sante, y compris les etablissements de lutte contre les maladies mentales, et medico-sociaux, a l'exclusion des structures dans lesquelles les frais d'hebergement sont integralement a la charge des personnes qui y sont admises : centres ou unites de long sejour, etablissements d'hebergement pour personnes agees comportant une section de cure medicale, etablissements sociaux d'hebergement et d'aide par le travail. S'agissant des personnes auxquelles s'applique le forfait, cette meme loi ne distingue pas selon que le malade est hospitalise avec son consentement ou sous contrainte. Les seuls cas d'exoneration du forfait prevus par la loi concernent les enfants et adolescents handicapes admis en etablissement d'education speciale, les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, les beneficiaires de l'assurance maternite et les ressortissants du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre. Il n'y a donc pas lieu de considerer le fait que le malade est place d'office comme faisant obstacle au principe du forfait journalier. Aucun autre texte ne prevoit expressement la prise en charge de plein droit du forfait par l'Etat, l'aide sociale ou l'etablissement hospitalier au profit des malades places d'office en etablissement psychiatrique, a l'instar notamment des RMIstes qui beneficient de la prise en charge du forfait journalier par l'aide medicale en application du II de l'article 187-2 du code de la famille et de l'aide sociale (art. 8 de la loi no 92-722 du 29 juillet 1992 relative au revenu minimum d'insertion et a la lutte contre l'exclusion sociale et professionnelle). Par ailleurs, le regime de l'hospitalisation d'office, prevu par le code de la sante publique (art. L. 342 et suivants), ne comporte aucune derogation particuliere en matiere de prise en charge des frais d'hospitalisation. Dans ces conditions, sauf a enfreindre le principe d'egalite des citoyens devant les charges publiques et l'acces au service public, il semble difficile d'admettre une interpretation conduisant a exonerer d'une charge commune, due par tout malade hospitalise, une categorie particuliere d'usagers du centre hospitalier specialise, au seul motif qu'ils n'y ont pas ete admis de leur plein gre, alors meme qu'ils sont censes y recevoir le meme type de soins que les autres malades entres a titre volontaire ou a la demande d'un tiers. Dans l'hypothese ou la decision de placement d'office prise par l'autorite administrative serait annulee ulterieurement par le juge administratif, il appartiendrait a la personne ayant fait l'objet de la mesure de placement d'engager une action recursoire en recuperation des sommes acquittees a ce titre. Cette position a ete confirmee recemment par le Conseil d'Etat dans un arret du 26 juillet 1996 (CE no 137899 - CHS « Paul Guiraud »).
COM 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O