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Texte de la REPONSE :
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La question posee par l'honorable parlementaire au ministre de la culture concerne le decret no 96-478 du 31 mai 1996 portant reglement de la profession de geometre-expert et code des devoirs professionnels et notamment les dispositions des arretes 48 a 50 de ce decret. La loi du 7 mai 1947 habilite les geometres-experts, et eux seuls, a realiser les etudes et travaux topographiques qui fixent les limites des biens fonciers. En revanche, la topographie qui n'a pas d'incidence fonciere n'est pas reglementee en France et peut donc etre realisee sans aucune obligation de qualification. La loi du 28 juin 1994, modifiant la loi du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des geometres-experts et code des devoirs professionnels, pris pour son application, n'apportent pas sur ce point de modification au regime juridique precedemment en vigueur. L'objet essentiel de ces textes legislatifs et reglementaires est de transposer en droit interne les dispositions de la directive europeenne du 21 decembre 1988 relative a un systeme general de reconnaissance des diplomes d'enseignement superieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une duree minimale de trois ans. Il s'agit de permettre, sous certaines conditions, a des Europeens qualifies d'exercer leur profession en France. La profession a souhaite qu'a l'occasion de cette transposition, le reglement interieur de l'ordre et le code de deontologie soient modernises. Mais l'actualisation a laquelle il a ete procede n'affecte en rien la definition du champ d'activite reserve aux geometres-experts. Et, en particulier, les articles 48 et 50 du decret du 31 mai 1996 cites par votre correspondant ne font que tirer les consequences de l'existence du monopole des geometres-experts en matiere de topographie fonciere tel qu'il resulte de l'article 1 de la loi du 7 mai 1946 modifie en dernier lieu par la loi du 15 decembre 1987. Le decret precite ne porte donc aucun prejudice aux professions de geometre-topographe et de photogrammetre.
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