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Texte de la REPONSE :
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L'article 54 de la loi no 71-1130 du 31 decembre 1971 portant reforme de certaines professions judiciaires et juridiques prevoit, dans sa redaction issue de la loi no 90-1259 du 31 decembre 1990, que : « Nul ne peut, directement ou par personne interposee, a titre habituel et remunere, donner des consultations juridiques ou rediger des actes sous seing prive, pour autrui : 1/ S'il n'est titulaire d'une licence en droit ou d'un titre ou diplome reconnu comme equivalent par arrete conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre charge des universites ». A titre transitoire, l'entree en vigueur de cette disposition a ete, aux termes de l'article 93 de la loi no 96-1093 du 16 decembre 1996, une nouvelle fois differee jusqu'au 1er juillet 1997, afin de permettre au Parlement de reexaminer ces dispositions. En effet, une proposition de loi deposee aupres de l'Assemblee nationale par M. Marcel Porcher vise a modifier l'article 54 precite aux fins notamment de substituer a la notion de diplome equivalent a la licence en droit celle de « competence juridique appropriee » a un secteur d'activite. Cette proposition de loi a ete examinee en premiere lecture par l'Assemblee nationale, le 18 decembre 1996, et par le Senat, le 18 fevrier 1997. La situation des profesionnels titulaires d'un DESS de gestion du patrimoine devra donc etre prise en compte dans le cadre du nouveau dispositif legislatif des que celui-ci sera arrete.
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