FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 43068  de  M.   Loos François ( Union pour la démocratie française et du Centre - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Question publiée au JO le :  23/09/1996  page :  5018
Réponse publiée au JO le :  25/11/1996  page :  6183
Rubrique :  Fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  Remunerations
Analyse :  Complements de remuneration. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Francois Loos interroge M. le ministre de la fonction publique, de la reforme de l'Etat et de la decentralisation sur l'interpretation de l'article 111, alinea 2, de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984. Cet alinea precise que les agents titulaires d'un emploi d'une collectivite ou d'un etablissement relevant de la presente loi conservent les avantages ayant le caractere de complement de remuneration qu'ils ontcollectivement acquis au service de leur collectivite ou etablissement par l'intermediaire d'organismes a vocation sociale. Il est admis que tous les agents d'une collectivite, meme recrutes posterieurement a la loi, percoivent ce complement. Or il serait logique que les collectivites territoriales qui adherent (donc posterieurement a l'entree en vigueur de la loi) a un organisme a vocation sociale puissent, elles aussi, faire profiter a leurs agents de ce complement de remuneration. Il aimerait donc savoir si cette derniere interpretation est possible.
Texte de la REPONSE : Au titre de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique territoriale, les complements de remuneration verses par l'intermediaire d'organismes a vocation sociale constituent un avantage collectivement acquis consacre par la loi, non remis en cause par les modifications apportees par l'article 13 de la loi du 28 novembre 1990 a l'article 88 de la meme loi du 26 janvier 1984. Ce dernier article a en effet redefini les conditions dans lesquelles sont etablis, pour les nouveaux cadres d'emplois, les regimes indemnitaires. Desormais, ceux-ci sont fixes par l'assemblee deliberante de chaque collectivite, dans les limites des regimes indemnitaires des services de l'Etat equivalents. Le decret no 91-875 du 6 septembre 1991 a fixe ces equivalences entre les deux fonctions publiques. Ce dispositif, qui apporte une grande souplesse aux collectivites locales pour decider de la mise en place et des modalites d'un regime indemnitaire pour chaque cadre d'emplois, se substitue aux mecanismes anterieurs de fixation directe par l'Etat, par decret ou arrete, du regime applicable a telle ou telle categorie de fonctionnaires territoriaux. Avant l'entree en vigueur de la loi du 26 janvier 1984, de nombreuses collectivites avaient cree et subventionne des associations chargees notamment de verser au personnel de ces collectivites des complements de remuneration (treizieme mois, prime de fin d'annee...). Le caractere particulier de ces avantages, reconnus par l'article 111 precite, explique que demeurent valables les deliberations qui avaient etabli ces avantages ou qui en confirmeraient le versement. Aux termes memes de la loi, il n'est, en revanche, pas possible d'envisager l'institution de tels avantages dans des collectivites qui ne les ont pas crees anterieurement a la loi du 26 janvier 1984. De meme et selon l'interpretation constante de la jurisprudence, l'attribution de ces avantages n'est pas ouverte aux agents recrutes posterieurement a cette loi. Enfin des lors que le versement de ces complements de remuneration est assure sur la base de l'article 111 precite, il n'y a pas lieu, ainsi que cela a ete recommande a de frequentes reprises aux collectivites territoriales, de maintenir les associations constituees a cet effet. L'attention des elus locaux doit a nouveau etre appelee sur les risques, en particulier de gestion de fait, que presente le fonctionnement de telles associations et sur lesquels a insiste le dernier rapport annuel de la Cour des comptes.
UDF 10 REP_PUB Alsace O