FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 43071  de  M.   Mathot Philippe ( Union pour la démocratie française et du Centre - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, pêche et alimentation
Ministère attributaire :  agriculture, pêche et alimentation
Question publiée au JO le :  23/09/1996  page :  5004
Réponse publiée au JO le :  03/02/1997  page :  499
Rubrique :  Animaux
Tête d'analyse :  Animaux domestiques
Analyse :  Rage. lutte et prevention. vaccination. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Philippe Mathot appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de la peche et de l'alimentation sur les dispositions relatives a la lutte contre la rage, et en particulier sur le decret no 96-596 du 27 juin 1996. L'article 3 de ce decret precise que pour etre reconnus valablement vaccines contre la rage, les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoises ou tenus en captivite doivent etre vaccines par un veterinaire investi du mandat sanitaire defini a l'article 215-8 du code rural selon les modalites determinees par le ministre charge de l'agriculture. Cette reglementation exclut que la vaccination soit effectuee par des professionnels non installes sur le territoire francais. Si la question du lieu de vaccination ne se pose pas pour la plupart des habitants francais, elle se pose par contre pour les personnes proprietaires d'animaux vises par cet article, demeurant dans des departements limitrophes. Ainsi, par exemple, un frontalier qui fait habituellement proceder a la vaccination de son animal par un veterinaire installe dans un pays de la Communaute europeenne parce que ce dernier est le professionnel le plus proche de son domicile, est tenu de faire appel a un veterinaire installe en France pour le vaccin antirabique. La plupart des proprietaires d'animaux ne comprennent pas cette disposition qui modifie leurs habitudes et leurs liens avec leur veterinaire etranger. Il lui demande si cette reglementation pourrait etre assouplie pour tenir compte de ces cas particuliers.
Texte de la REPONSE : La vaccination obligatoire contre la rage des carnivores domestiques, prevue par l'article 232-5-1 du code rural, doit desormais etre realisee par un veterinaire investi du mandat sanitaire, comme c'est le cas pour les autres prophylaxies collectives dirigees par l'Etat. En matiere de rage, ce mandat sanitaire etait indispensable pour les surveillances sanitaires prevues pour les animaux mordeurs, pour les animaux contamines pouvant beneficier de la derogation a l'abattage, pour ceux places sous arrete prefectoral portant declaration d'infection ainsi que pour la realisation des vaccinations antirabiques obligatoires des equides. Desormais l'application des dispositions du decret no 96-596 du 27 juin 1996, relatif a la lutte contre la rage, ameliore la coherence de l'ensemble du systeme de protection de la sante publique et des animaux. Le mandat sanitaire ne pouvant etre octroye qu'a ceux qui sont installes sur le territoire francais et qui sont inscrits a l'Ordre national des veterinaires, il ne sera pas possible de faire proceder a la vaccination antirabique, dans les conditions du decret precite, par les veterinaires des Etats membres de l'Union europeenne frontaliers de la France. Ceci ne devrait toutefois alterer que moderement les relations que peuvent entretenir les personnes habitant dans les departements francais frontaliers avec les veterinaires situes de l'autre cote de la frontiere compte tenu du fait que, pour l'ensemble des autres interventions veterinaires, les dispositions reglementaires ne fixent aucune exigence particuliere.
UDF 10 REP_PUB Champagne-Ardenne O