FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 43090  de  M.   Vanneste Christian ( Rassemblement pour la République - Nord ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  23/09/1996  page :  5027
Réponse publiée au JO le :  02/12/1996  page :  6361
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  Caisses
Analyse :  Conseils d'administration. composition. representation des retraites
Texte de la QUESTION : M. Christian Vanneste appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les consequences de l'article 12 de l'ordonnance no 96-344 du 24 avril 1996 portant mesures relatives a l'organisation de la securite sociale qui fixe a 65 ans la limite d'age pour l'election des administrateurs des caisses des regimes de base de securite sociale des travailleurs independants. Il souhaiterait savoir si des etudes ont ete effectuees sur l'impact de cette mesure, quelle proportion des administrateurs elus actuellement en fonction se trouvera ecartee du fait de ces dispositions lors du prochain renouvellement, pour quelle raison precise il a ete decide d'evincer les retraites des instances en cause et, dans l'hypothese ou il apparaitrait, ce qui est probable, que l'effet des nouvelles dispositions depasse les intentions de leurs redacteurs, dans quels delais seront apportees les corrections necessaires.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre du travail et des affaires sociales sur les dispositions de l'article 12 de l'ordonnance du 24 avril 1996 portant mesures relatives a l'organisation de la securite sociale. L'article 12 precite a transpose la reglementation existante concernant les conditions d'acces aux fonctions d'administrateurs et les regles d'incompatibilites du regime general aux caisses d'assurance maladie, maternite et d'assurance vieillesse, invalidite, deces des professions independantes. Ces dispositions prevoient notamment une limite d'age a l'eligibilite des administrateurs. Les conditions d'eligibilite et d'ineligibilite des administrateurs des caisses devant relever du domaine legislatif et non reglementaire comme c'etait le cas jusqu'alors, il est apparu necessaire a la suite de l'examen du projet d'ordonnance par le Conseil d'Etat, de retenir la redaction proposee par la Haute Assemblee et d'inserer un nouvel article au code de la securite sociale reprenant les dispositions des articles applicables aux conditions de designation des administrateurs du regime general. Neanmoins, le ministre du travail et des affaires sociales precise que ces nouvelles dispositions ne s'appliquent pas aux mandats des administrateurs actuellement en fonctions. Il tient egalement a souligner que la limite d'age est fixee pour le prochain renouvellement des conseils a soixante-sept ans compris. En outre, de telles limites d'age existent d'ores et deja dans beaucoup d'autres structures, qu'il s'agisse du secteur public (dirigeants d'entreprises publiques par exemple), ou bien du secteur prive (administrateurs elus des societes anonymes, en vertu de l'article 90-1 de la loi du 24 juillet 1966). Pour autant, il faudra examiner si les textes doivent etre adaptes aux specificites des regimes des professions independantes concernees pour les prochains renouvellement des conseils d'administration, et cela avant les elections qui doivent intervenir au mois de decembre 1997 pour les regimes d'assurance vieillesse et invalidite deces des professions artisanales, industrielles et commerciales.
RPR 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O