FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 43114  de  M.   Legras Philippe ( Rassemblement pour la République - Haute-Saône ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  23/09/1996  page :  5028
Réponse publiée au JO le :  10/02/1997  page :  724
Rubrique :  Assurance invalidite deces
Tête d'analyse :  Capital deces
Analyse :  Conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Philippe Legras appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les conditions d'attribution du capital deces. A ce jour, le versement de ce capital impose que l'assure disparu ait dispose lui-meme d'un droit a des prestations. La notion d'activite anterieure au deces entre en compte pour l'ouverture du droit au capital deces. En cas de preretraite, le droit au capital deces est maintenu pendant douze mois apres la date de rupture du contrat de travail ; en cas de licenciement, l'assure beneficie du maintien de ses droits en matiere d'assurance deces. Cependant, a l'expiration de cette periode, il ne reste couvert que pendant une periode de douze mois. Il est egalement admis que l'assure invalide, qui ne reprend pas d'activite salariee, ouvre droit au benefice de l'assurance deces pendant l'annee qui suit sa perte de qualite d'assure social au titre de l'activite qu'il exercait. Ce delai de douze mois pour les personnes en cessation d'activite pour cause de chomage parait nettement insuffisant en raison de la situation actuelle de l'emploi, particulierement des plus de cinquante-cinq ans. Quant aux personnes qui ne peuvent, pour cause de longue maladie invalidante, travailler, la cessation des droits a l'assurance deces penalise lourdement les familles deja durement touchees financierement par cette situation. Il lui demande si les delais ouvrant droit a l'assurance deces ne pourraient pas etre proroges dans le cas des situations douloureuses que sont le chomage et l'incapacite de travail.
Texte de la REPONSE : Pour ouvrir droit au capital deces du regime general, l'assure social doit, aux termes de l'article L. 313-1 du code de la securite sociale, justifier a la date du deces avoir cotise sur la base d'un salaire au moins egal a un montant fixe par reference au SMIC ou avoir effectue un nombre minimum d'heures de travail salarie ou assimile. S'agissant des personnes licenciees, et sans prejudice des dispositions de maintien de droits de l'article L. 161-8 du code de la securite sociale, elles doivent justifier a la date du deces de la perception d'allocations mentionnees par le code du travail, a savoir les allocations de conversion prevues au 4/ du deuxieme alinea de l'article L. 322-4 en faveur des salaries dont le contrat est temporairement suspendu pour beneficier d'actions destinees a favoriser leur reclassement ou les allocations de conversion visees a l'article L. 322-3 ou l'un des revenus de remplacement mentionnes a l'article L. 351-2 (allocations de l'assurance chomage, allocations de solidarite ou indemnisations versees aux personnes relevant de regimes particuliers mentionnes aux articles L. 351-12 a L. 351-15). Toutefois, le maintien des droits de douze mois prevu en cas de perte de la qualite d'assure social ne s'applique pas aux personnes titulaires de pensions d'invalidite ou de retraite qui n'exercent pas d'activite salariee parce, que d'une part, ces personnes n'ont pas perdu la qualite d'assure social et que, d'autre part, elles ne peuvent pas pretendre au benefice du capital deces conformement aux articles L. 311-9 et L. 313-4 du code de la securite sociale. En consequence, le droit au capital deces s'acquiert exclusivement par l'exercice d'une activite salariee ou la perception de revenus assimiles a un salaire a la date de deces, la seule qualite d'assure social du chef des prestations percues a cette date etant insuffisante pour ouvrir droit au capital deces. En tout etat de cause, les organismes de securite sociale peuvent venir en aide a la famille de l'assure decede n'ouvrant pas droit au capital deces, au titre des prestations extra legales financees par leur fonds d'action sociale, lorsque la situation douloureuse resultant du deces le justifie.
RPR 10 REP_PUB Franche-Comté O