FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 43115  de  M.   Legras Philippe ( Rassemblement pour la République - Haute-Saône ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  23/09/1996  page :  5028
Réponse publiée au JO le :  02/12/1996  page :  6362
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  Caisses
Analyse :  Conseils d'administration. composition. representation des retraites
Texte de la QUESTION : M. Philippe Legras appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les dispositions de l'article 12 de l'ordonnance no 96-344 du 24 avril 1996 relative a l'organisation de la securite sociale, qui modifie les conditions d'acces aux fonctions d'administrateur aux conseils d'administration des caisses du regime general et des regimes des commercants, des artisans et professions independantes. En effet, desormais la limite d'age des candidats au poste d'administrateur est fixee a soixante-sept ans a titre transitoire, puis a soixante-cinq ans. Il lui rappelle que si les administrateurs des conseils d'administration du regime general sont des membres nommes, il n'en est pas de meme chez les travailleurs independants dont les membres sont elus. Il parait regrettable que les regimes concernes qui elisent en toute connaissance de cause leurs representants pour leur experience et leur competence soient soumis aux dispositions de cette ordonnance. Il lui demande quelle est sa position a ce sujet et quelles mesures il envisage de prendre afin de reconsiderer l'application de l'ordonnance du 24 avril 1996 aux regimes des non-salaries.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre du travail et des affaires sociales sur les dispositions de l'article 12 de l'ordonnance du 24 avril 1996 portant mesures relatives a l'organisation de la securite sociale. L'article 12 precite a transpose la reglementation existante concernant les conditions d'acces aux fonctions d'administrateurs et les regles d'incompatibilites du regime general aux caisses d'assurance maladie, maternite et d'assurance vieillesse, invalidite, deces des professions independantes. Ces dispositions prevoient notamment une limite d'age a l'eligibilite des administrateurs. Les conditions d'eligibilite et d'ineligibilite des administrateurs des caisses devant relever du domaine legislatif et non reglementaire comme c'etait le cas jusqu'alors, il est apparu necessaire a la suite de l'examen du projet d'ordonnance par le Conseil d'Etat, de retenir la redaction proposee par la Haute Assemblee et d'inserer un nouvel article au code de la securite sociale reprenant les dispositions des articles applicables aux conditions de designation des administrateurs du regime general. Neanmoins, le ministre du travail et des affaires sociales precise que ces nouvelles dispositions ne s'appliquent pas aux mandats des administrateurs actuellement en fonctions. Il tient egalement a souligner que la limite d'age est fixee pour le prochain renouvellement des conseils a soixante-sept ans compris. En outre, de telles limites d'age existent d'ores et deja dans beaucoup d'autres structures, qu'il s'agisse du secteur public (dirigeants d'entreprises publiques par exemple), ou bien du secteur prive (administrateurs elus des societes anonymes, en vertu de l'article 90-1 de la loi du 24 juillet 1966). Pour autant, il faudra examiner si les textes doivent etre adaptes aux specificites des regimes des professions independantes concernees pour les prochains renouvellement des conseils d'administration, et cela avant les elections qui doivent intervenir au mois de decembre 1997 pour les regimes d'assurance vieillesse et invalidite deces des professions artisanales, industrielles et commerciales.
RPR 10 REP_PUB Franche-Comté O