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Rubrique :
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Impot sur le revenu
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Tête d'analyse :
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Quotient familial
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Analyse :
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Pensions alimentaires versees par un ex-concubin
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Texte de la QUESTION :
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M. Georges Sarre appelle l'attention de M. le ministre delegue au budget sur les conditions dans lesquelles sont prises en compte les pensions alimentaires pour le calcul de l'impot sur le revenu. Les pensions, versees par un ex-concubin au gardien de l'enfant, ne modifient pas le nombre de parts attribue a ce dernier si la pension est attribuee par decision de justice mais aboutissent a supprimer une demi-part si la meme pension est etablie d'un commun accord. Il lui demande donc s'il entend, pour mettre fin a cette injustice, retenir desormais la seule definition de pension alimentaire declaree au fisc pour le calcul du nombre de parts.
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Texte de la REPONSE :
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Par exception au principe defini au I de l'article 194 du code general des impots, les personnes qui vivent seules et supportent effectivement la charge de leurs enfants beneficient d'une part entiere de quotient familial au lieu d'une demi-part pour le premier d'entre eux. Le fait qu'elles percoivent une pension alimentaire fixee judiciairement pour l'entretien de ces enfants ne fait pas obstacle a l'attribution de cet avantage de quotient familial. Le legislateur a en effet estime qu'il n'etait pas possible de revenir sur les droits reconnus a ces personnes qui, souvent materiellement demunies, ont du recourir a l'autorite judiciaire pour contraindre l'ancien conjoint au respect de l'obligation alimentaire qui lui incombe envers ses enfants. Ces memes motifs ne s'appliquent pas au cas des contribuables qui percoivent spontanement des subsides presumes correspondre a l'entretien des enfants dont ils assument la garde. Des lors, il ne peut pas etre envisage d'accorder a ces contribuables le benefice des dispositions du II de l'article 194 du code general des impots, sauf a denaturer totalement le dispositif mis en place par le legislateur.
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