|
Texte de la QUESTION :
|
M. Henri Emmanuelli attire l'attention de M. le ministre de l'education nationale, de l'enseignement superieur et de la recherche sur les dispositions du decret no 96-288 du 29 mars 1996 relatif aux diplomes permettant l'usage professionnel du titre de psychologue. Le diplome delivre par l'Institut catholique de Paris y figure mais pas le diplome d'Etat de conseiller d'orientation scolaire et professionnelle delivre par le ministre de l'education nationale. Or, dans plusieurs decrets et arretes : decret du 22 juin 1966 - arretes du 21 novembre 1967, du 12 avril 1968, du 15 octobre 1968, du 19 mars 1969, du 25 avril 1969, du 17 juillet 1970, etc., ces deux diplomes etaient classes a parite permettant l'inscription dans le cycle conduisant a la maitrise de psychologie qui venait d'etre creee. Par ailleurs, le Conseil d'Etat a toujours considere que les diplomes prives ne peuvent faire beneficier leurs titulaires d'avantages superieurs a ceux des diplomes d'Etat classes a parite (ceci decoulant du principe bicentenaire du monopole de collation des grades par l'Etat). Or, dans la mesure ou les titulaires du diplome prive cite beneficient d'un avantage statutaire professionnel et pas ceux qui sont titulaires du diplome d'Etat classe a parite, le principe du monopole, pour l'Etat, de la collation des grades se trouve directement viole. En reparation de cette situation, il demande que les titulaires du diplome d'Etat cite soient eux aussi inscrits sur la liste relative a l'usage professionnel du titre de psychologue. En cas de refus, il souhaite connaitre les motifs de droit et de fait qui permettent cette discrimination par rapport aux regles generales du droit en l'espece.
|
|
Texte de la REPONSE :
|
Le decret du 29 mars 1996 s'est fonde, d'une part, sur une enquete exhaustive portant sur les diplomes qualifiants anterieurs a la creation des DESS en psychologie et des diplomes admis en equivalence de ces derniers par la reglementation en vigueur, et d'autre part, sur l'examen des textes qui, anterieurement a la protection et a la reglementation du titre de psychologue, fixaient les titres requis pour le recrutement des psychologues de la fonction publique hospitaliere. A l'issue de ces expertises, l'ancien diplome de conseiller d'orientation scolaire et professionnelle n'a pu etre assimile a l'actuel diplome d'Etat de conseiller d'orientation psychologue (DECOP). L'objet en etant different, les dispositions des textes successifs etablissant une equivalence pour les etudes de psychologie ne peuvent etre opposees au decret du 29 mars 1996 qui reglemente l'acces a la profession et n'a pas classe a parite l'ancien diplome d'Etat de conseiller d'orientation scolaire et professionnelle (DECOSP) et le DECOP, deux diplomes relevant de l'enseignement public. Les titulaires du premier conservent toutefois la possibilite d'acceder au titre de psychologue par la voie de la procedure de decision administrative rendue par le prefet de region conformement aux dispositions du decret no 90-259 du 22 mars 1990 pris en application de l'article 44 de la loi no 85-772 du 25 juillet 1985, sous reserve qu'ils remplissent les conditions de formation et de pratique professionnelle fixees par ce meme decret.
|