FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 43371  de  M.   Bussereau Dominique ( Union pour la démocratie française et du Centre - Charente-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire :  éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Question publiée au JO le :  30/09/1996  page :  5134
Réponse publiée au JO le :  18/11/1996  page :  6034
Rubrique :  Handicapes
Tête d'analyse :  Integration en milieu scolaire et universitaire
Analyse :  Transport. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Dominique Bussereau attire l'attention de M. le ministre de l'education nationale, de l'enseignement superieur et de la recherche sur la prise en charge du transport des enfants handicapes. En effet, la loi no 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapees rappelle dans son article 3 que les « enfants et adolescents handicapes sont soumis a l'obligation educative » et prevoit dans son article 8 que « les frais de transport individuel des eleves et etudiants handicapes vers les etablissements scolaires et universitaires rendus necessaires du fait de leur handicap sont supportes par l'Etat ». La loi no 83-8 du 7 janvier 1983 a transfere la competence en matiere de transports scolaires de l'Etat vers les departements. Deux questions se posent quant a leurs obligations en termes de transport scolaire d'eleves et etudiants handicapes. La premiere concerne l'age minimal de scolarisation des enfants handicapes. Le decret no 76-1301 du 28 decembre 1976 institue dans son article 2 une possibilite d'accueil dans les classes maternelles de deux ans a six ans et une obligation d'accueil pour les enfants a partir de cinq ans. Il souhaite savoir si ce texte s'applique aux eleves handicapes. La deuxieme porte sur la dispersion des ecoles specialisees pouvant accueillir les eleves concernes, ce qui conduit a la mise en place de services tres longs depassant souvent les temps de parcours communement admis pour l'ensemble des eleves. Il demande si les departements peuvent fixer des regles de prise en charge limitant les trajets pour les eleves handicapes, comme c'est le cas pour les autres eleves, ou si l'obligation leur est faite de suivre l'avis de la commission departementale de l'education speciale.
Texte de la REPONSE : En application de l'article 4 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975, les enfants et adolescents handicapes sont soumis a l'obligation educative comme les autres enfants. A l'instar des autres eleves, leur education, ordinaire ou speciale, peut etre entreprise avant et poursuivie apres l'age de la scolarite obligatoire, et l'obligation d'accueil de ces enfants intervient effectivement a partir de 5 ans. Par ailleurs, conformement a la loi no 75-534 du 30 juin 1975 et au decret no 77-864 du 22 juillet 1977 pris en son application, la circulaire no 83-144 du 28 mars 1983 a precise le role des commissions departementales de l'education speciale (CDES). En effet, en matiere de scolarisation des eleves handicapes, il appartient a la CDES de designer les etablissements correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent, et de se prononcer sur l'opportunite et les modalites d'un transport special en concertation avec les familles. D'autre part, la prise en charge et le remboursement des frais de transport prevus par la circulaire de 1983 precitee sont assures par les departements, conformement a la loi de decentralisation et au decret no 84-323 du 3 mai 1984 relatif a la date d'entree en vigueur des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 decembre 1982 d'orientation des transports interieurs et du transfert de competences aux collectivites locales en matiere de transports scolaires.
UDF 10 REP_PUB Poitou-Charentes O