Texte de la REPONSE :
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La commission speciale, prevue a l'article 1er de l'ordonnance no 58-1230 du 16 decembre 1958, est une commission de retrait ou de revision des titres de resistance et non d'attribution de ceux-ci. En effet, cette commission examine, en vue de les retirer ou de les reviser lorsqu'elles sont reconnues mal fondees, les decisions par lesquelles ont ete attribues des titres de resistance en application des textes portant statut des Forces francaises libres, combattantes de l'interieur et de la Resistance interieure francaise. En tout etat de cause, la commission speciale n'est competente qu'a l'egard des titres delivres par le ministere de la defense qui n'est, par ailleurs, plus autorise a homologuer, depuis le 1er mars 1951, les services de resistance accomplis dans les formations des Forces francaises de l'interieur et de la Resistance interieure francaise. Toutefois, cette forclusion ne fait pas obstacle a la reconnaissance du titre de combattant volontaire de la Resistance, qui releve exclusivement du ministere des anciens combattants et victimes de guerre et entre dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 319 bis du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre.
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