FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 43417  de  M.   Cousin Alain ( Rassemblement pour la République - Manche ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  30/09/1996  page :  5130
Réponse publiée au JO le :  21/10/1996  page :  5528
Rubrique :  Anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  Carte du combattant volontaire de la Resistance
Analyse :  Conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Alain Cousin expose a M. le ministre de la defense qu'en ce qui concerne les demandes de cartes de combattant volontaire de la Resistance (CVR), le decret du 10 octobre 1989 et la circulaire du 29 janvier 1993 creent une nouvelle forclusion de fait pour un certain nombre de resistants civils, notamment les membres de la Resistance interieure francaise (RIF). Il a ete saisi par l'Association nationale des anciens combattants de la Resistance (ANACR) qui souhaite une remise en activite de la commission de revision des titres creee par le general de Gaulle afin de saisir cette commission sur certaines homologations exigees par les textes en cause pour la reconnaissance de ce titre et la delivrance de la carte de CVR aux membres de la RIF. Il lui demande quelle est sa position a ce sujet.
Texte de la REPONSE : La commission speciale, prevue a l'article 1er de l'ordonnance no 58-1230 du 16 decembre 1958, est une commission de retrait ou de revision des titres de resistance et non d'attribution de ceux-ci. En effet, cette commission examine, en vue de les retirer ou de les reviser lorsqu'elles sont reconnues mal fondees, les decisions par lesquelles ont ete attribues des titres de resistance en application des textes portant statut des Forces francaises libres, combattantes de l'interieur et de la Resistance interieure francaise. En tout etat de cause, la commission speciale n'est competente qu'a l'egard des titres delivres par le ministere de la defense qui n'est, par ailleurs, plus autorise a homologuer, depuis le 1er mars 1951, les services de resistance accomplis dans les formations des Forces francaises de l'interieur et de la Resistance interieure francaise. Toutefois, cette forclusion ne fait pas obstacle a la reconnaissance du titre de combattant volontaire de la Resistance, qui releve exclusivement du ministere des anciens combattants et victimes de guerre et entre dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 319 bis du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre.
RPR 10 REP_PUB Basse-Normandie O