FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 43419  de  M.   Coche Roland ( Rassemblement pour la République - Paris ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  30/09/1996  page :  5142
Réponse publiée au JO le :  06/01/1997  page :  40
Rubrique :  Baux d'habitation
Tête d'analyse :  Loyers
Analyse :  Impayes. indemnisation des proprietaires
Texte de la QUESTION : M. Roland Coche appelle l'attention de M. le ministre delegue au logement sur les difficultes que rencontrent certains proprietaires face aux impayes de loyers. Il lui rappelle que la loi du 31 mai 1990 (art. 22) modifiee par la loi du 21 juillet 1994 (art. 22) a prevu, afin de rassurer les bailleurs et de leur garantir le paiement des loyers, la procedure denommee « tiers-payant » qui consiste a verser directement au proprietaire le montant de l'allocation logement accordee au locataire. Cependant les modalites de cette procedure supposent le consentement des deux parties. Or, certains locataires n'acceptent pas d'y adherer. Les proprietaires, qui sont obliges de rediger au minimum un bail de trois ans, considerent en outre que cette obligation les penalise, car, en cas de non-paiement des loyers, ils se trouvent, durant cette periode, sans recours reellement efficace, et ce, malgre des jugements executoires en leur faveur, qui ne sont que tres rarement suivis d'effet. Il lui demande quelles mesures efficaces il entend prendre pour proteger les proprietaires, parfois de modestes citoyens qui ont acquis un logement pour assurer leur retraite, contre des locataires de mauvaise foi.
Texte de la REPONSE : Les dispositions des articles L. 533-4 et L. 855-2 du code de la securite sociale permettent, apres accord conjoint du bailleur et du locataire, de verser le montant des allocations de logement a caractere familial (ALF) et a caractere social (ALS) directement au bailleur en tiers payant. La loi no 94-624 du 21 juillet 1994 relative a l'habitat a prevu que le paiement des aides au bailleur en tiers payant ne pouvait etre remis en cause qu'avec l'accord des deux parties. Cependant, en application des articles R. 831-21-1 et R. 542-17 du code de la securite sociale, l'organisme payeur peut, en cas d'impaye de loyer, effectuer le versement de l'allocation de logement entre les mains du bailleur sur simple demande de ce dernier : dans ce cas, l'accord du locataire n'est pas necessaire. Le bailleur peut demander au locataire son accord sur le versement en tiers payant des la signature du bail. Le projet de loi sur la cohesion sociale qui sera soumis dans les prochains mois au Parlement prevoit, au chapitre relatif a l'acces au logement, une meilleure information des representants de l'Etat dans les departements pour assurer la prise en compte prioritaire des demandes de relogement suite a des jugements d'expulsion.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O